AU PRINCIPE DB LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
La loi du 3 mars 4822 n*a soumis à aucune restriction permanente les provenances de terre, pei*sonnes ou choses, mais elle autorise le chef de TÉtat à ordonner par décret rétablissement d'un cordon sanitaire^ lorsque les circonstances l'exigent.
737. 4^ La condamnation pour cause de mendicité, indépendamment des peines correctionnelles prononcées, donne lieu à renvoi du condamné au dépôt de mendicité par mesure purement administrative (Code pénal, art. 269 à 282 ; décrets du 30 mai 4790 et du 5 juillet 4808).— 50 La loi du 9 juillet 4852 permet au préfet de police à Paris et au préfet du Rhône à Lyon , de prononcer administrativement Yinterdiction de séjour dans le département de la Seine et dans l'agglomération lyonnaise pendant deux années, avec faculté de renouvellement à l'expiration des deux années, contre certaines catégories d'individus , ceux non domiciliés qui ont subi une condamnation ou qui n'ont pas de moyens suffisants d'existence. La contravention à l'arrêté préfectoral d'interdiction donne lieu à des poursuites devant les tribunaux de police correc-
plaçant néanmoins au premier rang ceux de la santé publique , sembleraient pouvoir guider le gouvernement dans une révision complète des règlements en
vigueur. La commission s'est acquittée de la tâche qui lui était confiée Sep
propositions étaient évidemment avantageuses au commerce : j*ai dû les soumettre au comité consultatif d'hygiène publique, institué auprès de mon département et spécialement proposé à la garde des intérêts sanitaires , lui demandant s'il pouvait y être donné suite sans compromettre la santé publique et , dans ce cas, lui confiant le soin de préparer le texte du nouveau règlement. Le comité consultatif s'est animé du même esprit qui avait inspiré la commission ; il a inséré dans le règlement nouveau toutes les dispositions jugées par lui essentielles en vue de protéger notre pays contre les invasions des trois grandes maladies contagieuses et de celles dont l'apparition peut, à raison de leur caractère transmissible , nécessiter l'application de mesures préventives. Les prescriptions préservatrices nettement établies , le règlement donne au commerce et à la navigation toutes les satisfactions compatibles avec les exigences de la santé : simplification des formalités d'arraisonnement, admission de lareconnaiissance de nuit, dispense de la patente, en temps ordinaire , pour les provenances du nord de l'Europe et de certaines parties du littoral de la Méditerranée, abréviation de la durée des quarantaines, amélioration dans le service des lazarets, réduction des droits de séjour pour les passagers des classes inférieures. Telles sont les principales modifications apportées aux prescriptions des règlements antérieurs. Le règlement détermine, en outre , les mesures qui doivent être prises au point de départ du navive, pondant la traversée et au port d'arrivée ; il précise les attributions des autorités sanitaires , afin d'éviter tout conflit, et donne aux conseils placés, dans les principaux ports, près de ces autorités, par leur composition plus élevée et leur action régulière, une influence Justement invoquée dans tous les intérêts »
696 LIBERTÉ individuelle; RÈGLES RELATIVES
lionncUe; il est regrettable que cette loi. en chargeaal les trihanaux de réprimer ces contraventions et de prononcer des ooodiiDnations à Temprisonnement, leur ait cependant refusé le pouvoir de vérifier si l'arrêté préfectoral concernait bien réellement on individu sans domicile et sans moyens d'existence (Paris, 2 mars 4866, Choppin). — 6^ La législation spéciale âux congrégatiocs religieuses, exposée à la fin du tome II [n»' 4 537 à 4548], doit fi^ rer parmi ces dispositions restrictives de la liberté individuelle, tu point de vue du droit de dissolution des congrégations non aatol'isées. — 7® La condamnation prononcée aux termes de Tarticle 3 g 2 de la loi du 44 mars 4872 soumet les Français aux mesura de police applicables aux étrangers [voir n°* 738 et 760] .
738. Le droit de libre séjour et de libre circulation qui résolL du principe de la liberté individuelle n'existe pas en France d'oL: manière aussi complète au profit des étrangers qu'au profit àft Français ; il en est ainsi parce qu'un peuple a le droit de ne permettre l'entrée et le séjour de son territoire aux indiTidus de mtionalité oti*angère que sous les conditions qu'il lui plait de déterminer. Ces conditions, indépendamment de la règle écrite dir^r l'article 3 g 4 du Code civil, sont au nombre de deux :
4** Obligation pour l'étranger d'être muni d'an passeport éiiii> de l'autorité dont il dépend, et visé par un agent diplomatiques. un consul français; ces passeports étrangers ne doivent pas érrr confondus avec les quatre sortes de passeports délivrés en Prancr [énumérées d9 735]. Cette obligation, encore régie par un décrète. la Convention du 23 messidor an III et une loi, rendue sous le Directoire, du 28 vendémiaire an VI, semblait aussi, avant 1870, dc^ tînée à disparaître dans un a venir prochain. Une décision do pwvcrnement français, prise en décembre 4860, a dispensé, à part' du 4^'' janvier 4 864 , les sujets anglais \oyageant en France, de cfJ obligation du passeport délivré par les autorités anglaises, sous !: condition de réciprocité au profit de nos nationaux voyageait c: Angleterre; des conventions analogues sont intervenue i^^^ d'autres puissances.
2'' La seconde condition sous laquelle la France accorde fbosft talité aux étrangers est plus grave, car elle confère à radroimr tration, dans un intérêt de police et d'ordre public, le droit dVipuiser l'étranger quand bon lui semble. Cette condition généra.^ . à laquelle est subordonné le séjour de tout éti*anger en Fn.n€t^is doit pas être confondue avec les mesures intérieures prises p: