AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANGB
l'ordonnance ministérielle du 9 avril 4853 , concernant les réfugiés politiques, à TeiTet de leur interdire, sauf permission du ministre de l'intérieur, le séjour dans le département de la Seine, l'agglomération lyonnaise et la ville de Marseille.
Il ne faut pas non plus confondre le droit d'expulser l'étranger avec Yextradition ', qui consiste à le remettre entre les mains de son gouvernement, lorsque celui-ci le réclame. L'extradition n'a jamais lieu en matière politique, mais seulement pour les infractions de droit commun; elle n'est obligatoire que lorsqu'il existe des traités d'extradition , mais elle est toujours facultative pour le gouvernement. L'extradition et le droit d'expulsion n'ont de caractère commun que leur application exclusive aux étrangers et jamais aux nationaux, sauf la disposition de la loi du 44 mars 4872 [no» 737 60 et 760].
Le droit d'expulsion existait en vertu de l'article 7 de la loi du 28 vendémiaire an YI ; il est aujourd'hui réglementé par les articles suivants de la loi du 3 décembre 4849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.
Le miniBlre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire lï*ançais et de le faire conduire à la frontière. Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; mais, après un délai de deux mois , la mesure cessera d'avoir effet , si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3. Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à Tégard de Tétranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur (art. 7). — Tout étranger qui se serait soustrait à Texécution des mesures énoncées en l'article précédent ou dans l'article 272 du Gode pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois. Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la ft'ontière (art. 8). — Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée [voir no 563], Tautorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile ca Franco pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du gouvernement, qui devra prendre l'avis du conseil d'État (art. 3).
739. Le principe de la liberté individuelle produit dans le droit administratif, le droit pénal et le droit civil, de notables conséquences dont quelques-unes doivent être signalées.
4<^ L'inviolabilité du domicile^ réglementée par le texte en vigueur de Tarticle 76 de la Constitution du 22 frimaire an YIII, auquel il n'est fait exception que par l'article 40 delà loi du 9 août 4849
* Voir n« 654 note, et notre brochure intitulée : Théorie de T extradition.