APPLICATIONS DIVERSES DU PRINOPE
sur Tétat de siège. Le décret réglementaire sur la gendannerie contient une disposition ci-dessous reproduite, qu'a inspirée k respect dû à Tinviolabilité du domicile.
La maîsoD de toute personne habitant le territoire français est un asile invi> lable. Pondant le jour on peut y entrer pour un objet spécial , déterminé pir une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. Pendant la nuil, d«. n*a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation oa de réclamatî-c faite de l'intérieur de la maison (Constitution de l'an VIII, art. 76). — LorsqnTi ; a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation ou provenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat déccni'., s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seuleo^K'. garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires p^j y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger rouverture d? h maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfUgié (Décret du i*** mars iVA. portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie^ ari. 2&'L
2^ Le droit à la juridiction de ses juges tuUurelSy proclamé par TAssembléc constituante de 4789, consacré par nos lois d'înslruction criminelle , ne subit également d'exception qu'au cas d'état de siège , comme cela résultait de la suspension de Tempire de la constitution sous la Constitution de l'an Yin, aux termes du décret du 24 décembre 4844, article 403.
L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé» ni les justiciables distraits de leurs juges naturels (Loi des 16-24 août 1790, surrorgê-
Disation Judiciaire^ tit. II, art. 17). — Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne par aucune commission, ni par d'autres atuv butions el évocations que celles qui sont déterminées par la loi (Consliti^x* de 1791 , titre III, ch. v, art. 4). — Les tribunaux militaires peuvent être satsb de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de TÉtat, contre îi Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité de? auteurs principaux et complices (Loi du 9 août 1849, sur rétat de siégea art. 8)«
740. 3» U abolition de l'esclavage sur toute terre française, iativement aux étrangers comme aux nationaux^ et la défense de posséder des esclaves en pays étranger, sous peine de perdre la qualité de Français.
Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est applicable aux colonies et possessions de la République (Décret-loi du 27 arrrii 1H48, relatif à r abolition de l'esclavage dans les colonies A'ançaiseSf arC T,. — A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Françaia de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directetaect. soit indirectement, à tout traÛc ou exploitation de ce genre ; toute infractic'C à ces dispositions emportera la perte de la qualité de citoyen français». Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, «i moment de la promulgation du présent décret, auront un délai do trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclavea eo pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peiae.