DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
los affranchir ou les aliéner dans le même délai ^ à partir du jour où leur possession aura commencé (Même décret, art. 8). — Le délai que l'article 8 du décret du 27 avril 1848 accorde aux Français établis à l'étranger, pour afiRranchir ou aliéner les esclaves dont ils sont possesseurs , est fixé à dix ans (Loi du 11 février 1851, art. unique). —L'article 8 du décret du 27 avril 1848 n'est pas applicable aux propKétalres d'esclaves dont la possession est antérieure à ce décret, ou résulterait soit de succession , soit de donation entre vifs ou testamentaires, soit de convention matrimoniale (Loi du 28 mai 1858, art. unique^
7H. 4^ L'absence de toute obligation extérieure et civile résultant des vcBUX religieux, perpétuels ou temporaires, contractés par les religieux, et même par les religieuses appartenant aux congrégations autorisées en vertu du décret du 48 février 4809 et de la loi du 24 mai 4825 (Loi du 43 février 4790; lettre du garde des sceaux du 44 mars 4838), et sous la réserve des lois spéciales aux congrégations religieuses annoncées ci-dessus [n® 737 6®].
S** L'interdiction de toute servitude personnelle entachée de féodalité et pouvant présenter les caractères des anciennes corvées , du servage ou de la vassalité (D. 4 août 4789; Gode rural des 28 septembre -6 octobre 4794, art. 4 ; Gode civil, art. 638 et 4780).
SEGTION U. — ÉGALITÉ CIVILE.