ÉGALITÉ DE TOUS DEVANT LA LOI
» être fondées que sur Tutilité commune »; et dans l'article 6; ft La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit » qu'elle punisse ». Mais il faut bien se garder de confondre l'^lité civile ou égalité des citoyens devant la loi, avec ce qa*on appelle Fégalité des conditions*.
743. L'Assemblée constituante, en détruisant, le 47 juin 4789, l'ancienne division des trois ordres, noblesse, clergé, tiers état, qui formaient jusque-là autant de corps dans l'État, et en abolissant les privilèges dans la nuit du 4 août 4789, réalisait l'égalité, toat en laissant subsister les titres et dénominations nobiliaires. Supprimés plus tard par le décret du 49 juin 4790, rétablis par celoi du 4^*^ mars 4808, supprimé de nouveau en 4848, ces titres et dénominations, actuellement reconnus par le décret législatif da 24 janvier 4 852 , n'emportent aucune prérogative; la loi ne les admet et ne les protège qu'au point de vue de la propriété du nom patronymique. C'est dans ce but que la loi du 28 mai 4858 a remis en vigueur, avec certaines modifications, Tarticle 259 du Code pénal de 4840, destiné à réprimer les usurpations nobiliaires, lequel avait été abrogé par la loi du 28 avril 4832 portant révision de ce code.
Dans le même ordre d'idées, cette loi protège l'intégrité de l'état civil eu cherchant à mettre un terme à la modification arbitraire et illicite des noms de famille , que le décret du 6 fructidor an U ne protégeait plus. Cette loi laisse subsister celle du 4 4 germinal an XI et Tordonnance du 25 juin 4 828, relatives aux formalités nécessaires pour obtenir du gouvernement les modiScations oa changements de noms [voir n** 249].
Sera puni d'une amende de 500 à 10,000 ft*ancs, quiconque, sans droil et e& vue de 8'attribuer une distinction honorifique , aura publiquement pris un titre, changé , altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de rélat cItO. Le tribunal ordonnera la mention du Jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil , dans lesquels les titres auront été pris indûment ou le nom altéré. Dans tous les cas prévus par le présent article , le trîbiiBJl pourra ordonner Finsertion intégrale ou par extrait du jugement dans les
' «c Ce ne serait pas Tégalité» dit excellemment Rossi {Cours dû droit tutionnelj 1. 1, p. 249)» ce serait l'inégalité au profit des moins actifs, des moins énergiques Le pouvoir social ne peut avoir le droit de distribuer d'une manière arbitraire ce qui ne lui appartient pas Ainsi l'égalité civile et régafil«
des conditions sont deux idées tout à fait différentes : rinégalité des comptions est un fait, et, il faut le dire, un fait général qui a toujours existé et qvi existe partout à des degrés divers ; l'autre est un principe et un droit. «