‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 511 sur 617 · PRIVILÈGES DB JURIDICTION · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES DB JURIDICTION

d'appely chambre civile, du droit de juger en premier et en dernier ressort les délits de police correctionnelle commis par les juges de paix, juges des tribunaux de première instance et officiers du ministère public près ces tribunaux , etc.; 2® dans l'article 40 de la loi du 20 avril 4840 sur l'organisation judiciaire, qui attribue également à la première chambre civile des cours d'appel une compétence ratione dignitatis, en ce qui concerne les personnages qu'elle énumère. Il faul remarquer que, d'après l'article 479 du Gode d'instruction criminelle, au cas de cet article^ comme au cas de l'article 40 de la loi de 4840, la première chambre d'une cour jugeant correctionnellement ne peut être saisie par la citation directe de la partie civile, et qu'au procureur général seul appartient le droit de saisir cette juridiction ; que son action tient à Tordre public, et que la nullité de la poursuite peut être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation; qu'enfin le décret-loi du 49 septembre 4870, qui a prononcé l'abrogation de l'article 75 de la Constitution du 22 frimaire de l'an VUI, n'a point abrogé ces dispositions , qui ne peuvent être considérées comme constituant une entrave aux poui^suites (c.ch. crim. 40 février 4872, Engelhard; 5 novembre 4874, proc. gén. de Bastia; 24 décembre 4874, Parent [voir aussi n^» 670 et 694]).

En vertu du privilège de juridiction, les fonctions du juge d'instruction passent, dans les cas déterminés par le Code d'instruction criminelle, au premier président de la cour d'appel. Nous pensons également, sur ce point comme sur le précédent, et d'une manière générale, bien que la question soit controversée, que le magistrat instructeur saisi par la partie civile ne peut procéder à sa mission d'instruction que sur la réquisition du ministère public. Dans un auti*e ordre d'idées, nous croyons aussi que, dans cette hypothèse d'une partie civile ayant saisi les juridictions d'instruction, l'autorité administrative a le droit d'élever le conflit d'attribution lorsque le principe de la séparation des deux autorités est engagé , alors même que la plainte de la partie civile viserait des faits qualifiés crimes par la loi. La situation n'a lien de commun alors avec les hypothèses signalées plus haut [n"" 668 et 685 in fine], et l'article 4" de l'ordonnance du 4" juin 4828 qui interdit d'élever le conflit en matière criminelle n'est pas applicable. Le droit d'action de la partie lésée est toujours restreint à ses intérêts civils, et ne peut avoir pour objet qu'une réparation pécuniaire. Ce n'est donc pas le cas prévu par l'article 4" de l'ordonnance de 4828, seulement relatif à l'action publique et à l'application des peines ; il interdit

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le conflit dans Tunique intérêt des accusés , et non contre eni et dans rintérêt de ceux qui poursuivent ; il l'interdit pour assurer que les condamnations à des peines criminelles^ et non les ooodam* nations purement civiles , ne seront prononcées que par la ooor d'assises ; le conflit peut être élevé devant elle relativement à TactioD de la partie civile ; sur sa plainte isolée , le conflit peut également être élevé devant les juridictions d'instruction.

En outre, ce que nous avons dit ailleui*s [n<> 674] » qne dans aucun cas et pour aucun motif l'autorité judiciaire ne pcavail i]h précier la légalité de l'arrêté de conflit et s'abstenir de sorseoîr, s'applique aux juridictions criminelles comme à toutes les aotni juridictions de l'ordre judiciaire.

Lorsque de grands officiers de la Légion-d'Honneur, des généraux contDatdant une division ou un département, des archevêques, des évêqoea, des prrsidents de consistoire, des membres de la cour de cassation, de 1« cour d^ comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus da dtiîts : police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prrïcrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle (Loi du 20 avril isli sar rorganisatioD dô l'ordre jadiciaire ei l'administrsLiion efe /j Joslc*. an. io;.

747. Les Constitutions qui avaient organisé de hautes c&urs ^ justice, et les Chartes de 48H et 4830 qui avaient investi de ccti attribution la chambre des pairs, leur avaient donné, avec lea compétence ratione materùB pour connaître des attentats comme: contre la sûreté de l'Ëtat, une compétence ratione persarut^ consicrant un véritable privilège de juridiction. L'article 9 de la loicosv titutionnelle du 24 février 1875, en disant que « le Sénat peut élit » constitué en cour de justice pour juger soit le président de la » République, soit les ministres », ne leur confère pas le droit de se prévaloir de cette disposition purement facultative, pour décliner la compétence des juridictions de droit commun, lorsqu il s*agit d'infractions de droit commun et non de crimes ou d^li-^ qui leur seraient imputés dans l'exercice de leurs fonctions co&^i tutionnclles, et dans la mesure de leurs responsabilités respectifs déterminées par la Constitution [n<>* 37 et 54]. La règle ici formulr: est inséparable de celles ci-dessus posées [n*" 45, 46, et 6$KI]. Hle ne prête à aucune équivoque; et si les lois constitutionnelles de 4^> n'ont pas voulu protéger exceptionnellement les ministres poa: les actes de leur vie privée, elles les ont au contraire soumis à ds» conditions de responsabilité exceptionnelles au point de vue d^ poursuites pour crimes commis dans Texercice de leurs foncliori.N

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