DÉCRET DE 4852; ASSIMILATION LÉGALE
es clubs et réunions publiques politiques ; — 2* liberté de es autres associations et de toutes autres réunions publiques, rvu qu'elles soient composées de moins de vingt membres f les législations spéciales aux congrégations religieuses 4537 à 4549] , aux sociétés de secours mutuels [il** 4588 à i] , etc.) ; — 3<» nécessité d'une autorisation préalable pour toutes ciations et pour toutes réunions publiques de plus de vingt nbres, quel que soit leur objet, religieux, économique, scienue, littéraire, ou même électoral (Paris, 7 décembre 4864, et . ch. crîm. 44 février 4865, procès des treize, S. 65, 4, 445; ch. î. 4 février 4865, Barthélémy et autres, S. 65, 4, 449). La protion , dans ce cas de réunion de plus de vingt personnes, ne ait, en ce qui concerne, non les associations, mais les réunions, lorsque, au lieu d'être publiques, c'est-à-dire ouvertes à tous, » étaient privées, c'est-à-dire seulement ouvertes à certaines onnes déterminées : telles étaient les réunions dans les mai- ; particulières sur invitations ou convocations personnelles, et ;i les réunions d'actionnaires des compagnies industrielles, lissements de crédit, sociétés commerciales ou civiles, convos par la voie de la presse, dans des salles quelconques, avec ou i désignations nominatives.
i troisième point d'assimilation laissait subsister, seulement ►oint de vue de l'autorité compétente pour autoriser, une cer- 5 différence entre l'association et la réunion publique. L'assoon ne pouvait se former qu'avec l'agrément du gouvernement, termes de l'article 294 G. p. et de l'article 4 de la loi de 4834 ; textes ayant été rendus applicables aux réunions publiques le décret de 4852, on pouvait s'adresser directement au gouiement,ou au préfet qui le représente, pour faire autoriser réunions. Mais l'autorité municipale pouvait également acer l'autorisation nécessaire : son droit résultait formellement article 294 du Code pénal que maintenait le décret de 4852; ^sultait aussi, d'une manière plus générale, de la loi des 4 août 4790 [n® 203], qui étend la surveillance delà police muni- Ip sur tous les lieux publics. C'est ainsi que le maire pouvait riser des réunions électorales et celles qui auraient pour l'exercice exceptionnel d'un culte hors des édifices consacrés, la disposition des articles 2 et 3 g 2 du décret du 49 mars ' [n© 605].
2. La loi sur les réunions publiques du 6 juin 4868 a laissé en-