LOI SUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES
tièrement subsister la législation antérieure sur les assœutkn^; elle était exclusivement relative aux réunions publique, et s*ëtegnait de Fassimilation consacrée par le décret de 4852. Toolefoif la loi de 4868 ne détruisait pas entièrement cette assimilation : elle maintenait la nécessité d'une autorisation lorsqu'il y aniî plus de vingt membres, aussi bien pour les réunions pabliqus que pour les associations ayant un objet, soit religieux, soit po'J tique, sauf pour les réunions électorales politiques. Mais, en œ qc concerne toutes autres réunions publiques, la nécessité d'une autorisation était supprimée parla loi du 6 juin 4868, qui laissait i. contraire subsister Tinterdiction relative à toutes les assodatio^ non autorisées.
On pouvait, dans ce système de la loi du 6 juin 4868. distiag:»^ quatre catégories de réunions : 4'' les réunions particulières, c'es^à-dire non publiques, qui restaient absolument libres de toii.' autorisation et de toute mesure préventive pouvant entraver le: marche; 2* les réunions publiques ayant pour objet de traita (> matières politiques ou religieuses , qui demeuraient soumises i. système préventif, c*est-à-dire à la nécessité d'une autorisatic d^ toutes autres réunions publiques, quel que soit le nombre . leurs membres, qui pouvaient avoir lieu sans aulorisatioo prr. lable, en tout temps, sous les conditions prescrites par la k 4'' les réunions publiques électorales, également dispensées de fi. torisation, mais pendant un temps limité et à des conditions o* terminées. C'est en ce qui concerne ces deux dernières sortes . réunions que la loi de 4868 modifiait la législation de 4852.
La disposition de Tarticle 4 de la loi du 6 juin 4868, en peroe tant les réunions publiques (moins les réunions politiques et ngieuses) , se proposait de servir principalement aux réufir publiques ayant pour objet de traiter des questions éoonomrqL: Le ministre de l'intérieur, dans la séance du 49 mars, a\ait r. taché la loi du 6 juin 4866 à la loi du 25 mai 4864 sur les a^ tions, qui permet aux ouvriers et aux patrons de discuter conditions du travail [n» 804], et à la loi du 24 juillet 4867 sor . sociétés, qui règle les associations coopératives : « La loi des/. » nions, au point de vue économique, n'est, dit ce ministre, •: » la sanction de cette loi des coalitions et de cette loi des sociei.- Le rapport de la commission législative avait inspiré à di\6f^ .' pûtes la crainte qu'au nombre des questions politiques interù: on pût ranger les questions d* « économie sociale » ; elleavai: dissipée par les explications données dans la séance du 13 m-