‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 519 sur 617 · DU 6 JUIN ^1868 ABROGÉS · texte numérisé non relu

DU 6 JUIN ^1868 ABROGÉS

le ministre d'État, disant que ces mots ont été rayés du projet mitif par le gouvcrnenient lui-même comme étant trop comhensifs. Pour ces réunions, pour les réunions littéraires, scien- ]ues, et toutes autres non politiques ni religieuses, le droit de produire, sous les conditions déterminées par la loi et à charge poursuite devant les tribunaux en cas de contravention, était )stitué à la nécessité de l'autorisation administrative préalable; tait le système répressif substitué au système préventif.

r53. Il en était de même des réunions ékctorales; mais, en qui les concerne, le droit était restreint, par l'article 8, au point vue du temps de son exercice et au point de vue des personnes 1, électeurs ou éligibles de la circonscription , pouvaient faire *tie de la réunion. Cet article 8 résumait l'intérêt politique de loi, comme se rattachant au fonctionnement du droit du sufge [n^* 545 à 565]. Sans cette disposition expresse, les questions itiques et religieuses exerçant une influence considérable sur solution électorale, les réunions de cette catégorie eussent été erdites par Tarticle 4 , et, de ce chef, l'article 8 dérogeait aux erdictions du § 2 de l'article 4 . Mais il résultait du texte même s cette dérogation n'était écrite que pour les élections législa- 3S ou politiques ; des propositions faites depuis , pour étendre te disposition aux élections communales et départementales, lient été rejetées par l'assemblée nationale, jes réunions publiques électorales, comme les autres réunions pensées de l'autorisation par l'article A de la loi, étaient sou- 3es à un système de garanties et de surveillance. Il consistait )s la remise aux préfets ou sous-préfets d'une déclaration faite par t personnes domiciliées dans la commune où la réunion devait )iv lieu, le choix d'un local clos et couvert, l'organisation d'un reau, la présence facultative d'un fonctionnaire de l'ordre ad* nistratif ou judiciaire ayant le droit de dissoudre la réunion dans cas déterminés par l'article 6, un système répressif établi par articles 9 à 42, et surtout par le droit que l'article 43 de la loi, it la disposition pouvait être destructive des précédentes, conait au préfet d'ajourner et au ministre de l'intérieur d'interdire outc réunion qui leur parût de nature à troubler l'ordre ou L compromettre la sécurité publique ».

ja loi organique du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs ' 565], sous des conditions déterminées par son article 46, avait )liqué à ces élections la loi de 4868.

742 LOI d'avril 4884 SDR LA LIBERTÉ DE

754. L'historique du droit de réunion et l'exposé des légidaliocs de 4 852 et 4 868, que nous venons de présenter dans les numéros qui précèdent , constituent par voie d'antithèse le commentaire anticipé de la loi d'avril 4884 sur la liberté de réuniûn.

Cette loi a cherché à sauvegarder l'ordre public en donnant à la liberté les plus larges garanties; elle les étend aux réanions politiques comme à toutes autres réunions. Elle a été l'objet don examen laborieux et de discussions approfondies à la Chambre ie> députés et au Sénat, et l'un de ses principaux auteurs a dit qa* veLf cr accorde aux citoyens la faculté de se réunir quand ils veulea: » où ils veulent, et pour discuter ce qu'ils veulent ». Leraéfc: rapport (Joum. off, du 44 mars 4884, p. 480) ajoute : « Aucan|ia}^ » ne jouit d'une liberté plus grande. Les formalités que la loi a> » serve ne constituent pas des entraves, mais des garanties, aun j) bien pour les citoyens que pour le gouvernement».

L'article 4*' g 4 de la loi nouvelle en contient le priodpe,e proclamant la liberté des réunions publiques; à côté de cet déclaration théorique et solennelle, qui domine toute la loi coœr règle générale d'interprétation , le g 2 a placé la conséquence pr~ tique, à savoir la suppression de toute autorisation préalable, pr^ toutes les réunions sans exception. La seule condition préalab' exigée parles articles suivants pour une réunion publique, estur déclaration vingt-quatre heuies d'avance aux préfets, sous-pref ou maires, suivant les communes, faisant connaître, sans intcation de son objet, si la réunion a pour but une conférence, ut discussion publique ou une réunion électorale.

La loi n'autorise l'administration à prononcer ni ajournerez' ni interdiction des réunions publiques , alors même qu'elle in' queraitdcs nécessités d'ordre public.

Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorlsiprôalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants (Lot^i" 1881 1 8ur la liberté de réunion, art. 1).— Toute réunion publique s^*a pr^' d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette ctchr tion sera signée par deux personnes au moins , dont* rune domiciliée dts commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants devront jouir àt " droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms , <{uk-.domiciles. Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police; crachefs-lieux de département, au préfet ; dans les chefs-lieux d*arroailÎ35<ir.t& sous-préfet, et, dans les autres communes, au maire. U sera donné ici^ tement récépissé de la déclaration. Dans le cas où le déclarant n'aurait ; tenir de récépissé, l'empêchement ou le refus pourra 6tre constaté f r extrajudiciairo ou par attestation signée de deux citoyens dooûcilîés «i:^ commune. Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera nie«^ déclaration. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai dau

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