RÉUNION. CLUBS INTERDITS
quatre heures (art. 2). — La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant (art. 4).
755. L'article 5 définit la réunion électorale, celle qui a pour but le choix ou Taudition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les membres des deux Chambres, les candidats et leurs mandataires. Pour ces réunions seules, le délai nécessaire entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures lorsqu'elles sont tenues pendant la période électorale (art. 3} ; tout délai est même supprimé pour celles qui se produisent le jour même du vote en vue d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée, comme les élections sénatoriales. Il fout remarquer qu'en dehors de la période électorale ces règles disparaissent pour foire place au droit commun. La Chambre des députés a tenu aussi à exempter les réunions électorales de l'obligation d'admettre un délégué de l'autorité (art. 9 [n^ 756] ).
Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunions publiques électorales prévues à l'article 5, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de Télection exclusivement. La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée. La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration (Loi d'avril 1881 , sur Ja liberté de réunion , art. 3). — La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats (art. 5).
756. L'interdiction des clubs est formellement maintenue par la loi d'avril 4884 (art. 7), afin que la partie de l'opinion publique étrangère aux distinctions juridiques qui différencient les réunionspubliquesordinaires, des clubs, c'est-à-dire des réunions publiques périodiques, tenues par des membres affiliés, ne pût se tromper, sous ce rapport, sur la portée de la loi nouvelle.
Les réunions publiques ne peuvent être tenues sur la voie publique, ni au delà de onze heures du soir (art. 6); leurs conditions d'organisation sont fixées par Tarticle 8, et l'article 9 laisse la responsabilité avec la direction et le maintien de Tordre des délibérations aux membres du bureau de la réunion , tout en conférant à l'autorité administrative le droit d*y envoyer un représentant sans autre mission que de constater les faits et de dresser procèsverbal ; il peut cependant prononcer la dissolution , dans le seul cas où il en est requis par le bureau, ou s*il se produit des collisions et voies de fait. Les pénalités encourues pour infraction à la régie-
74 4 LIBERTÉ DES rAUMIONS PUBLIQUES ; SOCIÉTÉS SEGBÈTBS
mentationdcs réunions publiques sont réduites à des peines de simple police, qui peuvent encore être atténuées par application de Farticle 463 du Gode pénal (art. 40 et 44). L'article 42, en abrogeant les lois antérieures, réserve avec raison l'article 43 de la loi du 28 juillet 4848, qui interdit les sociétés secrètes.
Les rôunioDs ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peavent te prolonger au delà de onze heures du soir ; cependant , dans les localités oè la fermeture des établissements publics a lieu plus tard , elles poorroal se prol«a> ger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture des établissements ( Lai dTavrfl 1881 , 8ur la liberté de réunion , art. 6). — Les clubs demenrenl interdits (art. 7). — Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes as moins. Le bureau est chargé de maintenir Tordre , d'empêcher toute înik^elioa aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donn6 par la déchration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.' A défaut de tion par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée. Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du burean. les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi (art. 8). — Un fonctionnaire de rordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police, el* dans les départements, par le préfet, le sous-prefet ou le maire, pour aasisler à la réunion. Il choisit sa place. Il n'est rien innové aux dispositions de l'articic 3 de la loi des 16-24 août 1790 [n« 203], de l'article 9 de la loi des 19-22 joiUet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 [n* 200]. Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le délégué que s'il en est requis par le bnreau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait * (art. 9). — Toute infiradiAB aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police. sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être dans les réunions (art. 10). — L'article 463 du Code pénal est applicable contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois (art. il). — Le décret du 28 juillet 184S demeure abrogé, sauf Tarticle 13 qui interdit les sociétés secrètes; sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6-10 juin 1868 et toutes dispositions contraires à la présente loi (art. 12).
A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que caf^, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours j pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux (Loi des 19-22 juillet 1791, art. 9).
757. A la réglementation du droit de réunion , et spécialement à rarlicle 6 de la loi d'avril 4884 [n» 756], se rattache la législation relative aux attroupements ; ces rassemblements de citoyens sur la voie publique pouvant être un obstacle à la drcnhtion, un motif d'inquiétude pour la population, un danger pour la
* La Chambre des députés a rétabli à l'article 9 un dernier paragraphe relatif ans réunions électorales [ni>755J qui avait été supprimé par le Sénat, et est ainsi conçu: « Sont exemptées de l'obligation d'admettre le délégué de Tordre administratif oc » judiciaire, mentionné au ( 1"' du présent article, les réunions comprises i M l'article 3 de la présente loi ».
UfTERDITES; LOI SUR LES ATTROUPBMBIfTS. 745
sécurité générale, réclamaient des règles particulières; c'est ce qu'avait fait , dès les premiers mois de son existence, l'Assemblée constituante en proclamant la loi martiale du 24 octobre 4789. La législation en vigueur se trouve dans la loi du 7 juin 4848, dont l'article 4 pose le principe en ces termes : « Tout attroupement » armé formé sur la voie publique est interdit. Est également » interdit sur la voie publique tout attroupement non armé qui » pourrait troubler la tranquillité publique ». Les maires et adjoints, et, à leur défaut seulement, le commissaire de police ou tout autre agent du pouvoir exécutif, sont chargés de disperser l'attroupement, avec faculté d'employer la force après deux sommations si l'attroupement est armé , après trois sommations dans le cas contraire. De cette loi, combinée avec celle, toujours en vigueur, du 27 juillet 4794 relative à la réquisition et à l'action de la force pu* blique contre les attroupements, il résulte que la force armée, même commandée par un officier supérieur, n'a pas le droit par elle-même de disperser un attroupement ; elle ne doit agir que sur les réquisitions de l'autorité civile. [Voir n"^ 4482 et 4483 la loi du 40 vendémiaire an IV sur la police intérieure des communes].
758. La conrusion si fréquemment faite par le législateur entre les réunions et les associations nous a contraint à les réunir dans l'exposé historique que nous avons présenté de leur régime légal jusqu'en 4868 [n^* 749 à 752]. Mais nous avons établi [n® 748] la différence très-réelle qui existe entre les deux faits et entre les dcnx droits, et nous venons de voir que l'objet essentiel de la loi du 6 juin 4868 et de celle d'avril 4884 a été d'émanciper le droit de réunion des entraves qui, à toutes les époques, sauf de 4789 à 4794, et sous tousles régimes politiques, ont restreint l'exercice du droit d'association. Le législateur a plusieurs fois cherché, notamment en 4872, à faire une loi organique du droit d'association; les obstacles sont toujours venus du danger que peut présenter, pour l'ordre public et les institutions d'un pays, l'action des associations politiques, patentes ou déguisées, ou joignant un but politique à une œuvre déterminée. Les difficultés sont venues aussi des tentatives faites pour confondre avec l'association simple, n'enchaînant pas les volontés individuelles par un lien indissoluble, les congrégations religieuses, que le législateur a toujours soumises à des règles spéciales [n^*4537 à 4549]. Au moment où s'impriment ces lignes, la Chambre des députés et le Sénat sont saisis, par voie d^initiative parlementaire , de propositions diverses sur le droit
746 ARTICLES 291 A 294 DU CODE PÉNAL ET LOt
d*association, dont Tavenir seul pourra faire connaître le sort. Quoi qu'il advienne, dans le passé depuis 4810 et dans le présent le droit d'association n'a pas cessé d'être régi par les articles 291 à 294 du Sodé pénal , auxquels est venue se joindre la loi dn 40 avril 4834 sur les associations, dont nous avons déjà fait coo* naître l'objet [n® 750].
De ces dispositions résulte la divison des associations en denx catégories soumises chacune à un régime contraire, suivant que ks associés ne sont pas au nombre de vingt et un, ou que leur nombre atteint cette limite légale. Dans le premier cas, l'article 291 consacre la liberté du droit d'association , sauf le cas prévu par la loi da 40 avril 4834 du fractionnement de l'association de plus de vingt personnes en groupes moins nombreux. Dans le second cas, comme dans l'hypothèse du fractionnement, l'association est soumise à la nécessité de l'autorisation gouvernementale qui en approuve ks statuts et règle les conditions.
Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tons les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d*ol\jets reUgîeuz, litté> raires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec ragrémenl du gourer» nement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à k société. Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article ne eoat pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réanît (Code pénal, art. 291). — Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'eUes ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisaUoa du goavemement sera toujours révocable (Loi du 10 avril 1834, sur les associaffotas, art. 1). — Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale^ aara accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement , en loat oa partie , pour la réunion des membres d'une association même aalorisée, oa pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende do seize Urancs à deux cents francs (Code pénal^ art. 294).
759. La réglementation légale du droit d'association est manifestement applicable aux sociétés de bienfaisance, comprises dans les définitions de l'article 294 du Code pénal et de Tarticle I de h loi du 40 avril 4834; et nul texte de loi n'y a dérof(é en ce qui concerne ces associations. Si la charité privée est digne de tous les encouragements du législateur [n9* 4494, 4508, 4584] , rintèrét qui s*y attache n'a pas soustrait au droit commun les associations qui se forment dans le but de l'exercer. L'effet de cette exception pouvait être de paralyser l'action du gouvernement, iatércâséi ce que nulle association ne puisse, s'écartant de son but apparent et avoué, dégénérer en société politique. Une circulaire mintsté-
DE 1834 SUR LBS ASSOUATIONS. 747
rielle du 46 octobre 4864 a fait aux associations de bienfaisance Tapplication de ces textes et de ces principes. Â plus forte raison s'appliquent-ils en toute autre matière, même d'enseignement, à moins d'exception formellement écrite dans la loi. Telle est la disposition législative formelle édictée par Tarticle 40 de la loi du 42 juillet 4875 au profit des seules associations formées dans un dessein d'enseignement supérieur [voir n"" 4579 et 4580].
760. Dans un autre sens, des dispositions exceptionnelles ont été édictées par une loi du 44 mars 4872, intitulée loi relative à rassoeiatUm internationale des travailleurs. L'article 4^ de cette loi dispose que « toute association internationale qui, sous quelque » dénomination que ce soit, et notamn^ent sous celle d'association » internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la Kè suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la » famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des 3» cultes, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ra- » mifications sur le territoire français, un attentat contre la paix Y publique (art. 4) ». Pour constituer le déli( de concours au développement de cette association internationale , par la propagation d'une de ses circulaires, par exemple, en la reproduisant dans un journal, délit prévu par l'article 3, cette loi du 44 mars 4872 exige la réunion de deux éléments essentiels : 4<» la volonté de concourir au développement de cette société ; 2^ le fait extérieur de propagation (Agen, 24 février 4873, et c. c. ch. crim. 46 mai 4873 ; autre arrêt du même jour cassant un arrêt de la cour de Paris du 45 mars 4873). Le projet de loi sur la presse de 4884 [n^ 786] déroge à cette loi parla généralisation du droit commun.
764. Les articles 294 à 294 du Gode pénal et la loi de 4834, qui forment le droit commun des associations simples, ne s'appliquent qu'aux associations de personnes et non aux associations de capitaux. Les articles 4832 à 4873 du Gode civil, les articles 48 à 64 du Gode de commerce, etla loi du 24 juillet 4 867 sur les sociétés, régissent les associations dont l'objet essentiel estde se procurer des bénéfices par l'emploi des capitaux et du travail des associés dans des entreprises civiles, industrielles ou commerciales. Gette législation, étrangère au droit administratif, demande des améliorations, mais elle forme un tout indépendant; elle a déjà rendu d'immenses services au point de vue économique et au point de vue social, en facilitant l'influence prépondérante des associations de capitaux sur la formation du
748 LOI DBS 44-47 JUDf 4794 CONTRE LfiS ASSEMBLÉES
capital, la production des richesses et lear distribution, la situation des classes moyenne et laborieuse, la substitution croissante des entreprises collectives aux entreprises individuelles dans les œuvres du travail humain.
762. C'est seulement aux associations de personnes, mais c'est i toutes celles-là [n^ 759], que se réfère la législation restrictive du droit d'association. L'Assemblée constituante elle-même, malgré ses prescriptions favorables à la liberté des réunions et des associations politiques [n^ 749], s'était montrée plus rigoureuse à l'égard du droit d'association dans ses applications au comment et à l'industrie. Par ces mesures contradictoires, cette assemblée réagissait également contre les institutions de l'ancien régime. Par la loi des 2-44 mars 4791 , elle venait de réaliser enfin rimoiortel programme de Turgot et de son édit de 4776, en supprimant les corporations d'arts et métiers , maîtrises et jurandes , destmctires de la liberté du travail [n<^787]. Des résistances se produisirent de la part des membres de quelques-unes des anciennes corporatioBS privilégiées et de certains groupes d'ouvriers; c'est pour triompher de ces révoltes contre la loi d'égalité et d'émandpatîoo du travail qu'elle venait de proclamer, que l'Assemblée constituante fut amenée à refuser à tous les patrons et ouvriers d'ane même profession ce droit de se rassembler pour la défense de leurs incoctestables intérêts communs, qu'elle accordait à tous les Français; tel fut l'objet de la loi des 44-47 juin 4794.
Dans cet esprit de défense du libre exercice de l'industrie et do travail appartenant à chacun, et pour protéger le droit individuel contre toute oppression, cette loi, composée de huit articles, a édicté, sous des sanctions pénales rigoureuses, trois sortes de prescriptions. La première consiste à interdire les réunions et associations de personnes exerçant la même profession ; la seconde défend aux pouvoii'S publics d'entrer en rapport avec ces réunions ou associations; la troisième punissait le refus concerté de travail. Cette dernière partie de la loi des 4 4-47 juin 4794 a servi de base à la loi du 22 germinal an XI et aux articles 444, 445 et 446 àa Gode pénal de 4840 qui punissaient les coalitions de patrons et d'ouvriers ; ces textes ont été remplacés par la loi du 25 mai 4S6I, qui a consacré le droit de coalition et reconnu la liberté des grèfcs sans menaces ni violences. Hais, si cette partie de la loi des 44- 47 juin 4794 était implicitement abrogée depuis 4664, il en étut autrement des autres, qui subsistaient toiyours, bien qu'il fût pea
D'ounuERs; existence de fait des chambres syndicales. 749
logique, en permettant les coalitions, de refuser les moyens de s'entendre pour les préparer ou les soutenir [n"" 804].
L'anéanUssement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française , il est défendu de les rétablir de fait , sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit (Loi des 14-47 juin 1791 , relative ûux assemblées dCoavriers et artisans de même état et proiession , art 1). — Les citoyens d*un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte , les ouvriers et compagnons d*un art quelconque, ne peuvent, lorsqu'ils se trouvent ensemble , se nommer ni président ni secrétaires ni syndics, tenir des registres , prendre des arrêtés et délibérations , former des règlements sur leurs prétendus inlérets communs (art. 2). — U est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse; il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution (art. 3).
763. Ces dispositions étaient excessives pour une situation normale et régulière. En nivôse an XI, le rétablissement des chambres de commerce, élues comme les tribunaux de commerce, avait rendu aux industriels et commerçants une représentation officielle en communication directe avec les pouvoirs publics [n"" 802]. En outre , et dès le commencement du siècle , malgré la loi des 44-47 juin 4794, des groupes se sont formés entre patrons dans les principales villes de France , en dehors de la représentation officielle de la notabilité commerciale. Ces associations entre patrons se sont successivement accrues, et, surtout depuis quinze ans, elles ont été imitées par de nombreuses société d'ouvriers , sous les noms de chambres syndicales de patrons et de chambres syndicales d*ouvriers. Un document officiel constate qu'en janvier 4881 il existait : 438 associations de patrons avec 45,000 adhérents, 4 50 chambres syndicales d'ouvriers avec 60,000 adhérents environ sur 800,000 à Paris, et 350 associations d'ouvriers dans les départements (parmi lesquelles celle de la soie à Lyon représente environ 48,000 membres), connues et tolérées. Cette tolérance continue de l'administration trouve son explication dans les réels services rendas par ces syndicats professionnels. Les pouvoirs publics y ont trouvé de précieux auxiliaires et les plus sûrs éléments d'information ; les tribunaux de commerce les compétences les plus autorisées pour les arbitrages et les expertises, bien qu'une circulaire ministérielle, bientôt oubliée, ait rappelé en 4874 les tribunaux de commerce aux prescriptions de la loi de 4794, en leur défendant de renvoyer les procès à l'arbitrage des chambres
720 LOI DE 4881 SUR LES SYITDIGATS PROFBSSIOHRBLS.
syndicales. Aussi leur reconnaissance légale a-t-elle été sourest sollicitée et plusieurs fois promise. Le gouvernement a pris Tinitiative d'un projet de loi relatif atix syndicats professionnels^ déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 22 novembre 48SI {Journ. off. du 29 novembre 4880). Ce projet a été judiciensemenl remanié par la commission de la Chambre des dépotés, d'accord avec le gouvernement; le rapport favorable a été déposé k 45 mars 4884 (Journ. off. du 20 mars 4884). Au moment où s'impriment ces lignes, ce projet n'a encore subi que cette première épreuve de la procédure législative; aussi devons-noos nous borner à le donner en note ' ; il peut en effet, soit dans les discussions de la Chambre des députés, soit dans celle du Sénat, intervenir des modifications ; mais . le vote de principe ne parait pas
' « Projet de loi relatif aux syndicats professionnels. — Art, !•». La loië« 14-17 juin 1791 est abrogée. Les dispositions des articles 291, 292, 2$3. i9ft,ii4. 415 et 416 du Code pénal, la loi du 10 avril i 834 et l'article 2 da décret du 35 bits et 2 avril 1852 cesseront d'être applicables aux syndicats professionnels coostitués et agissant en conformité des prescriptions de la présente loi. — Art 1 Les syndicats professionnels ou associations même de plus de Tingi peracAiif» exerçant la même profession ou des métiers similaires pourront se constitcfr librement sans l'autorisation du gouvernement. — Art 3. Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, màmttriels et commerciaux , communs à tous leurs membres et des intérêts généncx de leurs professions et métiers. Ils pourront s'occuper notamment, dans l'xntèrt. de leurs professions ou métiers , de la création de caisses d'assurances contre le chômage, la maladie ou la vieillesse , de l'établissement d'ateliers de reAif: . de magasins pour la vente et la réparation d'outils , de rorganisation de soekfté* coopératives , de l'organisation et des progrès de renseignement profesiùooiai et d'autres questions de même nature. Ils pourront servir d'offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront êtr« dtLÎïis pour exercer les fonctions d'arbitres ou d'experts. — Art. 4. Des unions, eut» des syndicats professionnels régulièrement constitués , pouiront se former ei vue de la protection de communs intérêts industriels et commerciaux. ^- Art. 5. Des syndicats professionnels auront le droit d'ester en justice. Ils pouirc-ai posséder et employer les sommes produites par des cotisations. Ils poam.:ii posséder également les immeubles nécessaires à leurs réunions et à l*établiâse> ment de bibliothèques, de cours d'apprentissage et d'instruction professionodle. — Art. 6. Huit jours avs^nt la constitution d'une association professionnelle, sa fondateurs devront déposer les statuts et les noms de ceux qui , sous ua titre quelconque , seront chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt ann lieu à la mairie do la localité oîi le syndicat est établi, et, à Paris, à la prélecture de la Seine. Ce dépôt devra être renouvelé à chaque changement de U direction ou des statuts. — Art. 7. L'infraction à l'article 5 sera poursuivie contre k directeur ou l'un des administrateurs en fonction et punie d'une amende éi 16 à 50 fr. En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi, Tameoda poon-a être portée à 500 trancs, »