LOI DE 4 884 SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
douteux. Ces groupes industriels ont leur raison d'être , à titre « d'associations de compétences et d^intérèts » ; ils répondent à des besoins du commerce et de l'industrie, et la loi positive doit être mise en harmonie avec ces besoins. Elle peut reconnaître aux syndicats une existence légale^ en prenant toutes les précautions nécessaires A"* pour qu'ils ne deviennent pas oppressifs de la liberté du travail et de la liberté individuelle et ne puissent en aucune manière ressusciter les anciennes corporations d'arts et métiers [n® 787], et 2® pour qu'ils ne puissent servir au rétablissement de la propriété de mainmorte.
L'exposé des motifs du gouvernement proteste contre tout retour h, l'ancien régime des corporations : « La difTérence est profonde » entre les syndicats professionnels tels qu'ils fonctionnent aujour- » d'hui et les anciennes corporations. Tandis que les décisions de j> ces dernières étaient obligatoires , qu'elles s'imposaient, bon jf> gré malgré, à tous les artisans d'une même profession, les » membres des syndicats actuels sont au contraire toujours libres jy et indépendants , ils restent les maîtres de leur action indivi- » duelle, et ne sont collectivement engagés que dans la mesure » qu'ils ont volontairement acceptée. Ce n'est plus qu'un contrat 9 librement consenti et soumis pour son exécution aux règles du » droit commun. Donc, en proposant de lever les interdictions 1» inscrites par le législateur de 4794 dans la loi des 44-47 juin, 30 nous ne portons aucune atteinte à son œuvre première des » 2 et 47 mai*s ; nous la consacrons au contraire, en la dégageant 9 des mesures transitoires qui la protégeaient et qui sont devenues » inutiles aujourd'hui. » Le rapport de la commission législative renouvelle ces protestations au nom de la liberté du travail, et, tout en croyant nécessaire de donner aux syndicats professionnels « une certaine personnalité civile », il ne s'élève pas avec moins d'énergie contre toute tentative de rétablissement de la propriété de mainmorte. Tel est le commentaire de l'article 5 du projet de loi , qui résulte de ce document parlementaire.
SECTION IV. — Liberté de la presse.
764. Formule du principe de liberté de la presse par les lois de 1789 et 1791.
765. Distinction fondamentale entre la presse non périodique et la presse pé*
riodique; législation de 1819.