LOIS SUR LA PRESSE PÉRIODIQUE
été réglée par la Restauration dans la loi du 21 octobre 4844, intitulée loirelative à la liberté de la pi-esse [n**" 766 et 768] ; depuis i 824, la censure a disparu.
765. La législation en cette matière a pour base une distinction fondamentale, introduite par la loi du 9 juin 4819, entre deux ordres distincts de publications : 4^ les livres et brochures de quelque nature qu'ils soient, formant Id^ presse non périodique^ qui a toujours été en possession plus entière dû principe de liberté proclamé en 4789 ; 2* les journaux et revues paraissant, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, qui forment h presse périodique, toujours soumise à un régime de restrictions plus ou moins importantes, suivant les époques et le courant des idées politiques; est périodique toute feuille qui parait régulièrement ou irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois.
766. Tout individu peut faire imprimer et publier un livre ou une brochure sur le sujet de son choix ; son droit n'est limité que par les condamnations judiciaires qu'il encourt lorsque ses écrits contiennent des crimes ou délits prévus parla loi pénale : telle est [a règle constitutive de la liberté de la presse non périodique. L'impression et la publication de ces ouvrages sont toutefois soumises à l'accomplissement de certaines formalités de police admilistrative, qui ont seulement pour objet de mettre l'administration ;t la justice à même, en cas d'infraction, de poursuivre devant les ribunaux l'écrivain, qui ne relève que d'eux dans l'exercice de ;on droit. Ces formalités, au nombre de six, sont exigées, les |uatre premières s'appliquant à toutes sortes d'ouvrages, par la loi lu 24 octobre 4844 (art. 44, 43, 46 et 47), les deux autres, ne s'ap- )liquant qu'à certaines brochures , par la loi du 27 juillet 4 849 art. 7). Elles sont imposées à l'imprimeur, seul responsable de &ur inaccomplissement devant les tribunaux de police correctioniclle, sans qne la responsabilité de l'auteur soit engagée. En voici c tableau : 4* déclaration préalable du livre à imprimer, au milistère de l'intérieur à Paris, au secrétariat général de la préfecture ans les départements; 2^ dépôt aux mêmes lieux, et avant toute nisc en vente ou distribution, de deux exemplaires; 3° indication u nom et de la demeure de l'imprimeur sur tout exemplaire; o inscription du titre de l'ouvrage sur un registre coté et paraphé ar le maire; ^^ dépôt au parquet du tribunal du Ueu de l'impresion, vingt-quatre heures avant la publication, d'un exemplaire de