RÉGIMES DIVERS DE LA PRESSE PÉRIODIQUE
tout écrit traitant de matières politiques ou d'économie soth... et ayant moins de dix feuilles d'impression ; 6^ déclaration s: pai^quet, au moment du dépôt, du nombre des exemplaires tkri
767. Le droit commun tel qu'il résulte de cet exposé, ne reçor que de rares exceptions. — Par suite des privilèges attadife i i: liberté de la défense, les mémoires et consultations d*a?ocaL^ produits devant les tribunaux sont dispensés des formalités de h i^claration et du dépôt. — Les exigences de la discipline mil^ ont au contraire imposé une restriction particulière : c DestL'- » mellement interdit aux militaires de tous grades et de tac'^ » armes, en activité de service , de publier leurs idées (m ^:: » réclamations soit dans les journaux, soit dans les brochure ^' » la permission de l'autorité supérieure (Décret da i" marsl^î sur la gendarmerie, art. 642) ». — Enfin, dans Fintérét de la > cipline ecclésiastique, ce les livres d'église, les heures et prière i » peuvent être imprimés ou réimprimés que d'aprte la penniaâ.' » donnée par les évéques diocésains, laquelle permission doit <': » textuellement rapportée et imprimée en tète de chaqoe eic' » plaire (Décret du 7 germinal an XIII, art. i) ».
768. La presse périodique a été soumise aux régimes les \i^ divers depuis le commencement du siècle. L'arrêté des consnîi c 27 nivôse de Tan VIII, les décrets des 5 fémer, 3 août, U ûcembre 1840, et les lois du 24 octobre 4844 et du 2S février h\' soumettaient les journaux et publications périodiques de t^natureà l'autorisation préalable pour leur fondation et môme * i censure pour leur publication. Les lois des ^7, 24 mai et 9 r* 4849 substituaient le cautionnement et la responsabilité du gcru devant le jury, sans préjudice de celle de l'auteur et de i ini^ meur, à Tautorisation préalable et à la censure abolies, mais rt.: blies moins d'une année après par la loi du3< mai 48iô, «-^ partie confirmées par celles des 47 et 25 mars <82i. U uh
4 8 juillet 4 828 avait aboU l'autorisation préalable, que voulut it^ "blir l'ordonnance royale du 25 juillet 4830, vainement rapfKîr ■ par l'ordonnance du 29 pour arrêter les progrès de la réToiut. La Charte de 4 830 (art. 7), les lois du 4 4 décembre \m et du ^ sy 4831 revinrent, en réduisant le cautionnement, a» régime • 4849 ; la loi du 9 septembre 4835 éleva le cautionnement et oi?nisa un système répressif compliqué et rigoureui. Les lœs dû î> du 44 août 4848 ont adouci ce système en le conservant, jusq^^