DÉCRET DE 4852, LOI DD 44 MAI
une condamnation pour crime, suspension admînislratîve par décision ministérielle après deux avertissements administratifs motivés, sauf péremption de tout avertissement par deux ans, et suppression facultative par décret inséré au Bulletin des laU, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par meson de sûreté générale. — Tout s'enchaînait dans cette législation restrictive de 4852 sur la presse périodique; le droit de l'administration d'avertir, suspendre ou supprimer, dérivait logiquement de son droit absolu d'autoriser; la suspension et la suppression étaient k retrait momentané ou définitif de l'autorisation administratite.
770. A ce régime préventif et administratif, la loi du 4 4 iiiai486S a substitué le régime répressif ou judiciaire ; toute juridiction administrative disparaît dans cette loi et fait place à raction esdnsiis de l'autorité judiciaire; l'autorisation préalable est supprimée c. remplacée par la nécessité d'une simple déclaration ; il n'y a pîcs contravention à paraître sans autorisation , mais à paraître sarc déclaration, l'infraction à la loi ne consistant plus, pour le journal. à paraître sans l'agrément de l'administration , mais seulement : cacher à l'administration son existence. C'est le droit substitoé ai régime purement administratif; c'est la liberté de publier on écn! périodique, sauf (suivant le texte de 4 789 ci-dessus rapporté [a« 764 et quelle que soit l'énergie de la répression et des garanties colservées) l'obligation de répondre de l'abus de cette liberté deTU* les tribunaux. L'exposé des motifs résumait le projet de loi a disant : « Il trace au journal une loi civile et noe loi pénale. la b. » civile se résume dans la déclaration préalable, le cautionne- » ment et le timbre. La loi pénale détermine les faits punissaUs. » les pénalités, la juridiction, la procédure. Le projet fait cesser » pour le journal la tutelle administrative et ne lui donne d'aoliv » juges que la loi et le magistrat : la loi qui fixe le droit, le maps- » trat qui en punit la violation ».
Au moment où s*impriment ces lignes (34 mars IMI), r. nonobstant l'imminence d'une nouvelle loi organique [n^ 72(C. la loi du 44 mai 4868 sur la presse, forme encore, sauf les di5pcï> lions relatives au timbre et autres formellement abrogées, l législation existante. La loi du 6 juillet 4874, dans son artidef. déclare même en vigueur, surabondamment (car elles n*avaierî pas été abrogées), les dispositions relatives à la déclaration prù lable et au dépôt; l'article 7 de la même loi leur donne en outre :