‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 528 sur 617 · SUR LA PRESSE PÉRIODIQUE · texte numérisé non relu

SUR LA PRESSE PÉRIODIQUE

sanction de Famende et de l'emprisonnement, avec extension de la solidarité légale écrite dans l'article 55 du Gode pénal.

774 . Après la déclaration de guerre en 4 870, on s'aperçut que la plus indispensable des prescriptions faisait défaut dans la législation sur la presse, et il y fut pourvu par une loi du 24 juillet 4870. Cette loi permet d'interdire , par arrêté ministériel , de rendre compte des mouvements de troupes, sous peine d'amende et de suspension de quinze jours à six mois. Cette disposition est reproduite dans Tarticle 45 de la loi allemande du 7 mai 4874.

772. La loi du 44 mai 4868, en gardant le silence relativement au cautionnement des journaux, maintenait à cet égard le décretloi du 47 février 4852 et conservait le cautionnement au double titre, de moyen d'assurer le paiement des amendes et condamnations civiles qui pourraient être prononcées par les tribunaux , et de garantie pécuniaire et morale de la situation sociale du journaliste. L'existence et le chiffre du cautionnement sont une des plus graves questions que soulève le régime de la presse périodique. Le taux du cautionnement a été à Paris de 440,000 fr. d'après les lois de 4849, de 50 à 60,000 fr. d'après la loi du 8 avril 4834, de 400,000 fr. d'après la loi du 9 septembre 4835, de 24,000 fr. d'après celle d'août 4848. Mais les lois du 27 juillet 4849 et du 4 6 juillet 4850, pour suppléer à son insufGsance, obligeaient dans certains cas le journal poursuivi à consigner au greffe une somme égale à la moitié de l'amende encourue. Le décret de 4852 fixait pour Paris à 30,000 fr. le cautionnement des journaux quotidiens, maintenu par la loi de 4868.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 40 octobre 4870, par son article 4 avait aboli le cautionnement , et par son article 2 en avait ajourné le remboursement aux journaux existants jusqu'à la fin de la guerre.

Une loi du 6 juillet 4874 a prononcé l'abrogation de ce décret (art. 4) et rétabli le cautionnement pour tous les journaux politiques paraissant plus d'une fois par semaine (art. 2 § 4). Sont seules exceptées , les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches ju- [liciaires , arrivages maritimes , mercuriales et prix courants , les [:ours de la Bouj^e et des halles et marchés (art. 2 g 2), L'article 3 fixe le chififre du cautionnement pour le département de la Seine i 24,000 fr. et 48,000 fr. si la publication n'a lieu que trois fois par

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