CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX; TIMBRE
semaine au plus ; pour les autres départements, à 12,000 fr. diis les villes de 50,000 âmes et au dessus, et 6,000 fr. dans les antres villes , avec réduction de moitié dans l'un et Tautre cas , ïi le journal ou écrit périodique paraît trois fois par semaine seoleraent ou à des intervalles plus éloignés. Cet article 3 ajoute que : c U publication d'un journal est censée faite au lieu où si^e radministration, quel que soit le lieu de l'impression »; cette dispos!t»!i n'est pas applicable au dépôt du journal , qui , conformémeiit i l'article 8 de la loi du 48 juillet 4828 , doit être fait au parquet di lieu où s'imprime le journal au moment même de sa publiation. L'article 8 de cette loi de 4828, loin d'avoir été abrogé à cet égard, a été, au contraire, formellement maintenu par l'article : de la loi du 44 mai 4868 et par l'article 6 de la loi du 6 juillet 4STi (c. c. cb. crim. 5 avril 4873). Les autres dispositions de la loi ds 6 juillet 4874 règlent l'afTectation du cautionnement, les conditiocb de sa libération et la répression des contraventions. Noos ait».' déjà signalé [n® 770] les prescriptions de son article 6.
773. Dès le lendemain de la révolution qui l'amena an pouvoir. le gouvernement de la défense nationale rendit un décret du 5 s^tembre 4870, ainsi conçu : ce L'impôt du timbre sur les joaroaiii 9 et autres publications est aboli ». Un autre décret du jour savant en prescrivit même la promulgation extraordinaire , conformément aux ordonnances des 27 novembre 4846 et 18 janije: 4 84 7. Le sort de ce décret relatif au timbre a été diflerent de celLi du même gouvernement, relatif au cautionnement des journaux. l'assemblée nationale n'en a pas prononcé l'abrogation , et il sn^ siste. Le rapport fait à l'assemblée nationale par l'une de ses oi>ith missions sur les décrets législatifs de ce gouvernement, donue ice fait l'explication suivante : « Votre commission ne vous propos- » pas de revenir sur cette mesure. Le régime fiscal auquel la preste » peut être justement soumise a été examiné avec soin pard- » commissions spéciales de l'assemblée, qui ont pensé qae, makrc » les difficultés financières auxquelles nous devons faire face, il n^ )) convenait pas de rétablir le timbre sur les journaux qui aUai-^c » être atteints par la taxe sur le papier [n"" 4240 et 4244] ».
774. La partie répressive de la législation sur la presse ne tîf:* qu'indirectement au droit administratif, par les graves qoe^tic^ de compétence, de juridiction et de procédure qu'elle sooKvf Nous devons toutefois mentionner, d'une part, un troisième detf»
aboli; loi du 45 avril ^1874. 729
du goavcrneinent de la défense nationale , celui-ci rendu par la délégation de Tours le 27 octobre 4870, relativement à la juridiction du jury en matière de délits de presse, et, d*autre part , la loi du 45 avril 4 874 et celle du 29 décembre 4 875, relatives aux poursuites à exercer en matière de délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Ces lois touchent en effet par plusieurs de leurs dispositions aux matières et aux fonctions administratives.
L'article 4" de la loi du 45 avril 4874 a remis en vigueur les articles 46 à 29 de la loi du 27 juillet 4849, et consacré ainsi en matière de presse la juridiction du jury et des cours d'assises. Elle disposait toutefois que les tribunaux correctionnels continueront de connaître : 4"* des délits contre les mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes; 2® des délits de diffamation et d'injures publiques contre les particuliers ; 3^ des délits d'injure verbale contre toute personne ; 4® des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. Les articles 3 et 4, avec certaines règles nouvelles, telles que le droit de citation directe également donné au ministère public, l'obligation posée en principe d'exercer l'action civile concurremment avec l*action publique , ont fait revivre les articles 20 à 25 de la loi du 26 mai 4849; en conséquence, la loi du 45 avril 4874 (art. 3) dispose « qu'en cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de » l'autorité publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions > ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public , à » l'occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffama- » toires pourra être faite devant le jury ».
Les dispositions qui viennent d'être analysées de cette loi du 45 avril 4874 étaient de nature à faire naître d'assez nombreuses difficultés concernant soit la détermination des agents publics , soit la détermination des faits relatifs aux fonctions , et elles ont donné lieu à un grand nombre d'arrêts dont l'imminence d'une loi nouvelle diminue l'intérêt.
775. Les trois règles suivantes résultent de la combinaison des différentes lois sur la presse ci-dessus analysées , et d'une loi du 4 2 février 4 872.— L'article 4 de la loi du 4 5 avril 4 874 , qui déférait aux cours d'assises les délits commis par la voie de la presse , ne leur attribuait pas la connaissance de la poursuite dirigée contre un citoyen pour déclaration fausse et frauduleuse relative à la