BFFETS DE L'ÉTAT DE SIÈGE SUR LA PRESSE
fondation d'un journal , ce fait ne constituant qu'une infractioo matérielle aux formalités prescrites pour la déclaration. La circonstance que, pour avoir fait une déclaration fausse et fraadcleuse y l'auteur doit avoir agi sciemment, n'altère pas le caractère juridique du fait et ne le transforme point en un délit intentionnel L'article 20 g 4 de la loi du 4 5 avril 4 874 , maintenant au juge correctionnel la connaissance « des infractions purement matériftUt aux loiSf décrets et règlements sur la presse », ne foisait que reconnaître la compétence consacrée par l'article 4 79 du Code d^instruction criminelle pour la répression des délits. — Le décret da 47 février 4852, en soumettant les journaux au régime de rautorisation préalable, ne les avait point affranchis de la formalité de k déclaration préalable prescrite par la loi de 4828. De même la loi de 4 868, en changeant le caractère pénal des infractions à la formalité de la déclaration, tel qu'il résultait des articles 10 et 14 de la loi de 4 828 , n'a point abrogé ces articles ; elle y a seulement ajouté une disposition nouvelle pouvant se combiner aTec eux (ch. crim. 8 mars 4873). — Une loi du 42 février 4872 a pranonce l'abrogation de l'article 47 du décret-loi du 47 février 4852, qa: interdisait de rendre compte des procès de presse ; et cette loi jo?tifie la solution précédente sur le maintien des dispositions non formellement abrogées du décret-loi de 4 852.
776. Nous avons indiqué ci -dessus [n« 739] les 'dérogation^ qu'apporte au principe de la liberté individuelle la législation sur l'état de siège ; nous signalons ici les dérogations qu'elle apport*, également aux lois sur la presse. Non-seulement l'article 8 [dH u? 739] de la loi du 9 août 4849 sur l'état de siège attribue indirectement aux conseils de guerre la connaissance de certains délits de presse ; en outre l'article 9 permet à l'autorité militaire d'interdire , dans le territoire soumis à l'état de siège , les feuilles périodiques et toutes publications qu'elle juge de nature à excite: le désordre. Ce régime, dans les cinq années 4874 à 4876, a été en France celui de la presse périodique dans quarante département.» comprenant les centres les plus importants ; c'est à ce titre qu'oc arrêté du commandant de l'armée de Paris du 44 mars 4871 avaii interdit la publication sans autorisation préalable de tons nouveaux journaux ou écrits périodiques traitant de matières pelitiques ou d'économie sociale, jusqu'à la levée de l'état de siège.