Les observations contenues dans le numéro qui piécèik
LOI DU 29 DÉCEKBRE 4875. 73i
expliquent comment c'est dans la même loi du 29 décembre 4 875 que se trouvent les dispositions relatives à la levée de l'état de siège, qui a été le régime d'une partie de la France pendant cinq années, et celles qui régissent actuellement la presse au point de vue répressif. De ces trois titres, le titre I (art. 4, 2 et 3) contient des dispositions spéciales étudiées ailleurs [ n" 37 , 38 et 753 ] , le titre ni (art. 40 et i\) est relatif à la levée de l'état de siège, et le titre II (art. 4 à 9) à la répression des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyeu de publication. Ce dernier titre a donné lieu à de vives discussions; il maintient le principe de la loi du 45 avril 4874 qui a rendu au jury la connaissance des délits de presse, sauf certaines exceptions; mais il augmente ces exceptions dans une large mesure. La commission de l'assemblée Ta combattu, en déclarant qu'à ses yeux la loi supprimait le principe en paraissant le maintenir; « Il eût mieux valu, ditjle rapport, de- » mander nettement la suppression du jury que d'en proclamer » le principe pour le reprendre aussitôt par voie d'exception». Il faut remarquer la grave innovation de l'article 6 et l'utile com-» noicntairc qui lui a été donné par le gouvernement dans la discussion de cet article qui supprime la nécessité d'une plainte préalable dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, de diffamation ou d'injures envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, et envers les fonctionnaires publics. L'article 7 a maintenu au seul prévenu de diffamation contre la vie publique d'un fonctionnaire [n® 774 in fine] le droit de faire la preuve devant le tribunal correctionnel, comme il l'eût fait devant la cour d'assises. Les articles 8 et 9 sont inspirés par le désir de hftter la solution des procès de presse; mais le premier de ces articles peut avoir le grave inconvénient d'enlever l'inculpé à ses juges naturels sans l'intervention de la cour de cassation , et de vicier, dans son application en ces matières , l'institution du jury.
778. A la réglementation de la presse se rattache le régime particulier auquel, avaut le décret du gouvernement de la défense nationale du 40 septembre 4870, était soumis l'exercice des professions d'imprimeur et de libraire , par le décret du 5 février 4840 et la loi du 24 octobre 4844. Leur nombre , relativement aux imprimeurs , était limité et déterminé par décret pour la ville de Paris, par arrêtés ministériels pour les départements; ils étaient tous soumis, imprimeurs et libraires, à la délivrance par l'administration , d'un brevet ne pouvant servir qu'à celui qui l'avait
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obtenu, et ne pouvant être exploité hors du lieu pour lequel il «Tsii été délivré. Le brevet pouvait être vendu, sauf au successeur  se faire agréer par l'administration, à qui une condamnadon enccHunie pour contravention aux lois et règlements conférait le droit de retirer le brevet. Ceux qui imprimaient sans brevet étaient coupables du délit de possession d'imprimerie clandestine, puni par ia loi de 48U (art. 43); le décret du a février 4852 (art. 21) mk également réprimé l'exercice illégal de la librairie, impani jusque-là, malgré l'interdiction de la loi de 4844. Les imprimeurs lithographes et en taille-douce étaient assimilés aux imprimeon. par l'ordonnance du 8 octobre 4847 et le décret da 2S mars 4852, et les loueurs de livres aux libraires par la jurispradenee.
779. Le projet de loi sur la presse, discuté en 486S par le Corps législatif et devenu la loi du 44 mai 4868, proposait de reTCfiir. pour les libraires et imprimeurs, au principe de la liberté professionnelle [n'' 787]. Il supprimait pour eux, comme pour le jommL la nécessité du brevet et ne leur imposait plus que la déclaratioi préalable. Mais, des difficultés s'étant produites sur le priodf^ même du droit à une indemnité pour les imprimeurs et librures. une proposition d'enquête sur la question fut agréée» et Tartide ii projet remplacé par la disposition de l'article 44 de la loi de 486S, qui assurait aux gérants de journaux c l'autorisation d'établir une 9 imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal ' On ne voulut résoudre la question de liberté industrielle qa*et même temps que la question d'indemnité.
780. Un décret du gouvernement de la défense nationale d;: 40 septembre 4 870 a cru devoir, au contraire , s empresser de résoudre la première question en réservant la seconde. D prochme la liberté absolue des professions d'imprimeur et de libraire, a soumettant à une simple déclaration, dépourvue même de sanctior pénale, l'exercice de ces professions; et il dispose qu*il serau^t^ rieurement statué sur les conséquences de cette mesure à Tégui des titulaires actuels de brevets.
Les professions d'imprimeur et de libraire sont libres (Décret du 10 m^lembre 1870, art. 1). — Toute personne qui voudra exercer Tune oa rantr* it ces professions sera tenue à une simple déclaration faite au ministère de fUtérieur (art. 2). — Toute publication portera le nom de rimprimenr (art. y - Il sera ultérieurement statué sur les conséquences du présent décret à Tt^'des titulaires actuels de brevets (art. 4).