‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 54 sur 617 · DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

tériels intéressant le budget. Dans le silence de la législation en vigueur, ce droit, sauf la ratification budgétaire, appartient au pouvoir exécutif.

Depuis A79i, le nombre et la composition des départements ministériels a beaucoup varié suivant les circonstances et les régimes politiques. Il existe actuellement dix ministères: Ministère des affaires étrangères, — de la Justice (avec la présidence du conseil d'État et du tribunal des conflits), — de llntérieur et des Cultes,

— des Finances, — de la Guerre, — de la Marine et des Colonies,

— de rinstruction publique et des Beaux-arts, — des Travaux publics, — de l'Agriculture et du Commerce, — des Postes et des Télégraphes.

Tous les ministres sont nommés par décrets individuels (L. C. 25 février 4875, art. 3 g 4 ). En conséquence de l'article 6 de la même loi constitutionnelle du 2.'5 février 4 «75, un décret spécial confère à Tun des ministres le titi'e et les fonctions de président du conseil des ministres. Ils peuvent, en droit, être conférés à n'importe quel titulaire de l'un des départements ministériels, et on les a vus tour à tour portés par des ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères ; mais, en fait, la présidence du conseil a plus souvent appartenu aux ministres des Affaires étrangères. La mission constitutionnelle du président du conseil des ministres reste distincte, dans tous les cas, de ses fonctions administratives en tant que titulaire d'un département ministériel.

69. Les ministres sont aidés dans l'exercice de leurs fonctions par de nombreux auxiliaires qui, si haut placés que soient quelques-uns d'entre eux, n'ont aucun pouvoir propre de décision ; ils forment, dans chaque ministère, des directions, des divisions, des sections, des bureaux, entre lesquels sont réparties les affaires. Aux termes de l'article 7 de la loi du 23 juillet 4843, cette organisation intérieure, qui était antérieurement réglée par décisions ministérielles, ne peut plus l'être que par un acte du chef de l'État. En outre, les branches principales des services publics sont confiées à des agents spéciaux organisés hiérarchiquement et formant des administrations particulières qui dépendent des divers ministères, comme chacune des l'égies du ministère des finances. Enfin, il existe près de chaque ministère un ou plusieurs conseils administratifs ou comités administratifs destinés à éclairer le ministre cl à préparer quelques-uns de ses actes.

C'est la réunion de tous ces auxiliaires de chaque ministre qui

64 ATTRIBUTIONS ADMimSTRATIVBS DES MINISTRES.

constitue, dans chaque département ministériel, radministration centrale, ainsi nommée parce que c'est d'elle, dominée par le chef de TËtat, que part la direction administrative des intérêts généraux dans tout le pays.

Près des ministres, qui sont aussi appelés ministres secrétaires d'État, peuvent se trouver des sous-secrétaires d'État pris comme eux dans le Sénat ou la Chambre des députés (L. organique du 30 novembre 4S75, art 8 [n® 562]), participant à leur rôle politique, nommés également par décrets, et dont la présence dans un département ministériel ne doit pas faire échec au principe de l'unité d'action. Il peut y avoir aussi des secrétaires généraux choisis en dehors du parlement et parmi les hommes spéciaux. Les uns et les autres, en vertu du double principe de la responsabilité du ministre et de l'unité d'action (avec lesquels se concilient les dispositions du décret du 29 décembre 4S79 fixaut les attributions du sous-secrétaire d'État au ministère des finances) , demeurent des auxiliaires du ministre et des agents d'exécution, sans pouvoir propre ou n'agissant qu'en vertu de sa délégation.

70. Les ministres ont deux sortes d'attributions comme administrateurs : des attributions spéciales propres à chaque département ministériel, et des attributions générales communes à chacun d'eux; les premières, variant d'un ministère à l'autre, sont indiquées par la dénomination môme de chaque ministère et rentrent dans sa spécialité ; les dernières, présentant un caractère général, sont le contreseing, V administration et le contrôle.

74. Le contre-seing des actes du pouvoir exécutif parles ministres était obligatoire sous les Chartes et Constitutions, de 4794 jusqu'en 4852; l'usage s'en était également conservé depuis, malgré le silence de la Constitution du 44 janvier 4852; cet usage était même confirmé, bien avant les réformes constitutionnelles ultérieures, par le décret-loi du 22 janvier 4852. Le contre-seing n'a doncjamais cessé d'exister. Laloi constitutionnelle du 25révrier4875 relative à l'organisation des pouvoirs publics (art. 3), consacre cette règle. Le contre-seing ministériel est une conséquence nécessaire de la responsabilité ministérielle ; en outre il a une double utilité : il certifie la signature du chef de l'État, et il constate que l'acte est conforme aux règles de la branche d'administration confiée à ce ministre.

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