‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 55 sur 617 · ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES MINISTRES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES MINISTRES

72. L'article 54 de la Constitution du 22 frimaire an YIU disposait que « les ministres procurent Texécution des lois et des règle- » menls d'administration publique ». Cette définition des attribulions administratives des ministres est encore vraie, à condition de la compléter par ces mots : « et de tous autres actes du pouvoir j» exécutif ». Chaque ministre, dans son département, est le délégué immédiat et exclusif du chef de TËtat, au-dessous duquel il forme le second degré hiérarchique de Tadministration active ; sa sphère d'activité embrasse également tout le pays, avec cette différence, déjà signalée, qu'elle est restreinte aux services publics composant son département ministériel.

Les ministres accomplissent cette mission au moyen de la correspondance directe avec les fonctionnaires subordonnés ; et leurs principaux actes, dans leurs relations avec eux, reçoivent le nom A'ordres, d'instructions circulaires ou individuelles, et de décisions. Ces trois sortes d'actes ministériels ne lient que les divers agents de l'administration ; ils n'ont qu'une autorité doctrinale à Toncontre des administrés; ceux-ci, par suite, ne peuvent jamais exercer de recours gracieux ou contentieux, selon la distinction déjà indiquée [n« 66] entre l'intérêt froissé et le droit violé, que lorsque la mesure prescrite leur est appliquée.

Par des décisions qui reçoivent plus particulièrement le nom d'arrêtés ministériels, le ministre exerce directement son action sur les administrés ; il en est de même lorsqu'il statue sur l'appel que les citoyens ont toujours le droit de former devant lui contre les actes de ses inférieurs immédiats ; il faut remarquer que le ministre connatt des actes de ses subordonnés comme administrateur et non comtne juge. L'article 6 du décret du 25 mars 4852 et l'article 7 du décret du 43 avril 4864 sur la décentralisation administrative [reproduits n* 422J n'ont fait que maintenir cette règle générale qac doit respecter toute décenlralisation administrative bien entendue ; mais de môme que du préfet on peut appeler au ministre, du ministre on peut appeler au pouvoir exécutif.

Enfin, les ministres, comme représentants légaux de l'État, passent des traités au nom de l'État avec les particuliers pour assurer les divers services compris dans leurs départements.

C'est encore en cette qualité que chaque ministre est l'ordonnateur supérieur des dépfenses qui regardent ces mêmes services [ïï^ 454 et -1063]. C'est aussi à ce titre que chaque ministre plaide au nom de l'État devant le conseil d'État, dans les affaires contentieuses relatives aux services de son département.

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