EXCEPTIONS A LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
dnstriel ou du commerçant [n** 900], ou, sans l'imposer, en la pr'> tégeant dans Tintérèt de la propriété commerciale et industiidie [n'*904 et 902] ; — enfin T'» la loi intervient parfois dans les rektioi? commerciales en limitant le nombre des agents d'un commerce, et en leur assurant un monopole que TËtat n'exerce pas lui-même: le plus saillant exemple de ce procédé se trouve dans la réglementation de la pharmacie dans Tintérêt de k santé publique (L. 2f ^r minai an XI ; D. 23 août 4873 et 44 juillet 4875) et le droit reconr.r aux pharmaciens de poursuivre, au cas d'exercice illégal de L pharmacie, toute personne vendant des médicaments (L. 24 germinal an XI, art. 36 ; L. 29 pluviôse an XIII, déclaration du2ôarr 4777, art. 6), les droguistes (L. 24 germinal an XI), les hert> ristes (D. 22 août 4854), les épiciers (0. 20 septembre 1820), to> soumis au droit de visite [n® 4473], et même les médecins qui ^ecdent des remèdes, sauf ceux des campagnes où il n'y a pas t pharmaciens.
C'est ce qui avait lieu autrefois pour les facteurs des halles ce> traies de la ville de Paris, avant le décret du 23 janvier 487S r^ latif aux ventes en gros de denrées alimentaires dans la ville : Paris qui a établi la liberté du factorat.
Le même et plus important progrès dans le sens de la liber, du travail avait été déjà réalisé par la loi du 48 juillet 4856, qa supprimé Tune des catégories d'offices publics auxquels s*a(f quait l'article 91 de la loi de 4846 [n* 799], en proclamant lalib^r de la profession de courtier de marchandises. Malgré Topic contraire d'abord exprimée par la majorité de la conciniissioci : Goi7)s législatif, le législateur a refusé de comprendre danst:-: mesure les courtiers d'assurances maritimes et les courtiers 'm\z • prêtes conducteurs de navires , dont le commerce sollicitai: . maintien, tandis qu'il résultait d'une enquête solennelle et app-^fondie que rinstitution des courtiers de marchandises était c'seulement inutile mais dommageable au commerce. Malgix gravité de ce précédent, il faut constater que l'exposé des iik-: * le rapport de la commission, et la discussion de la loi (Déclara:^ du ministre d'État à la séance du 28 juin 4866 au Corps légisbL* établissent que, dans la pensée du législateur de 4866, îl n'ya< aucune assimilation à faire entre les 62S courtiers de marchanda ^ supprimés et les 27,644 autres officiel^ ministériels [n*79v'. loi du 48 juillet 4866 est divisée en deux titres ; le titre I" est . titulé De V exercice de la profession de courtier de marehandists titre II, De Vindemnité à payer aux courtiers de marchandi.^^ «»^