RELATIVES À L*INDUSTRIE DES TRANSPORTS
tuellement en exercice^ indemnité dont FËtat a fait Tavancc et dont il se rembourse par voie de taxes sur ceux appelés à profiter de la suppression des offices. Deux décrets portant règlements d'administration publique en date du 22 décembre 4866 ont pourvue l'exécution des articles 2 et 9 de cette loi, conformément à leurs prescriptions.
794. — V. En ce qui concerne Findustrie des transports, le monopole des postes et des télégraphes [n<» 43U à 4327] entre les mains de l'État est une exception absolue au principe de liberté de cette industrie. La législation relative aux chemins de fer [n**945 à 952] contient aussi certaines dérogations au môme principe. Nous renvoyons aux parties indiquées du présent ouvrage les développements que comportent ces parties importantes de la législation administrative.
C'est une autre exception au principe de la liberté de Tindustrie des transports, que celle qui, dans un intérêt d'humanité et d'ordre public, impose Tautorisation et les conditions auxquelles sont soumises les entreprises d'engagements ou de transports d*émigrants pour le Nouveau-Monde (L. 4 8 juillet 4860 ;D. 45mai*s 4864 ; D. 45 janvier 4868).
Nous achevons ainsi, au point de vue des principales dérogations qu'elles présentent au principe de la liberté du travail, l'examen des industries qui opèrent sur les choses. Nous allons poursuivre la môme élude en ce qui concerne les industries ou professions qui ont pour objet l'homme lui-même, en suivant les classifications également admises en économie politique.
795. — VI. Parmi les arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique, les professions de médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, sont et doivent être soumises à des conditions nécessaires d'aptitude et de diplôme, sans monopole et sans limitation de nombre (L 49 ventôse an XI ; D. 22 août 4854) ; encore faut-il signaler un avis du conseil d'État du 28 vendémiaire an XIV qui excepte de Fapplication des règles sur l'exercice illégal de la médecine les soins et les conseils gratuits. — Les pharmaciens sont également soumis à des conditions de même nature, mais en outre ils sont limités et armés du monopole caractérisé ci-dessus [n^* 793].
796. — VII. En ce qui concerne les arts qui ont pour objet la