‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 543 sur 617 · AUX INDUSTRIES QUI OPÈRENT SUR L*HOMM · texte numérisé non relu

AUX INDUSTRIES QUI OPÈRENT SUR L*HOMM

de créer la sécurité des personnes et des intérêts, terminent cette longue nomenclature déduite de la division du travail par la division des professions, fonctions ou industries au sein de la société* De nombreuses fonctions publiques trouvent leur place dans cette catégorie; mais il convient de parler de certaines professions qui s'y placent également, et qui sont soumises à des restrictions de nature et d'importance diverse au principe de la liberté du travail. Nous allons citer spécialement Tordre des avocats et les offices ministériels.

4"* En ce qui concerne le barreau, nous devons rappeler qu'après avoir été associé aux parlements sous Tancienne monarchie il disparut avec eux et qu'il a été rétabli au moment de la réorganisation judiciaire, par le décret du 20 avril •1840, qui a mis fin à l'exercice des ce défenseurs officieux » et à l'application trop absolue en celte matière du principe de liberté du travail. L'exercice de la profession d'avocat reste libre, mais sous la triple condition ouverte à tous du diplôme de licencié en droit, du serment professionnel d'avocat, et de l'inscription au tableau ou seulement au stage du barreau d'une cour ou d'un tribunal. (Vest pour mieux assurer la défense des droits, des intérêts moraux et pécuniaires, du patrimoine, de la liberté et de Tbonneur des citoyens et des familles, que cette restriction partielle au principe de la liberté absolue dos professions a soumis à ces garanties spéciales, mais en y admettant, sous le contrôle des conseils de l'Ordre et de l'autorité judiciaire, quiconque en remplit les conditions morales et légales, la profession libérale des avocats près les cours d'appel et les tribunaux (Ordonnance royale du 20 novembre \ 822 ; 0. 17 août 4830; D. 22 mars 4852; Décret impérial du 40 mars 4870; [voir n- 4446] ).

799. 2' En ce qui concerne les officiers ministériels^ la loi leur attribue le monopole de certaines professions. On appelle ainsi : les avocats au conseil dÉtat et à la cour de cassation (0. 43 novembre 4 84 G; 0. 40 septembre 4847 (u"" 265 à 286]); les notaires (L. 25 ventôse an XI; 0. A janvier 4843); les avoués près les cours d'appel et les tribunaux (L. 27 ventôse an YIII; arr. 43 frimaire an XI) ; les huissiers (D. 4 juin 4843; 0. 26 août 4822; ; les commissaires-priseurs (L. 27 ventôse an IX; L. 28 avril 4616, art. 89; 0. 2() juin 4846); les agents de change (D. 45 septembre 4862; D. 4*"^ octobre 4 862) et les courtiers (art. 76 et 78 du Code de commerce [rotr n^ 793 in fine\ ), etc.

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