LÉGISLATION RELATIVE AUX
Ces professions, indépendamment des garanties d'aplitade exigées de ceux qui les exercent et de la nécessité du dépôt d'im cautionnement en numéraire (L. 25 nivôse an XIII modifiée par l*art. 97 de la loi du 28 avril 48f 6) , ont pour caractère distinclif de constituer en même temps des fonctions pubKques auxquelles s'applique le droit général de nomination à tous les emplois appartenant au pouvoir exécutif [n* 50].
Cette situation se combine avec le droit de présenter des successeurs à ragrément du chef de F État , concédé aux ofiiclers ministériels par la loi de finances du 28 avril 4816 (art. 94), en compensation d'une augmentation de cautionnement exigée d*eux, afin de pourvoir aux sept cents millions de l'indemnité de guerre et aux autres charges pécuniaires (le tout s'clevant à deux miliîank environ) imposées à la France dans le traité et les conTentioDS annexes du 20 novembre 4815, auquel se rattache Tarticle 91 de la loi de 4846.
Cette disposition de la loi de 4846 a consacré législattTement l'usage, simplement toléré jusque-là parle gouvernement , des cessions d'offices à prix d'argent; c'est une atteinte au principe de l'abolition de la vénalité des offices proclamé par l'article 7 de la loi du 4 août 4 789 et par les lois des 30 octobre et 40 décembre 4790. Le gouvernement de la Restauration protesta toutefois contre Tintention de constituer un véritable droit de propriété entre les mains des détenteurs d'offices; et une instruction ministérielle de M. Pasquier, garde des sceaux, en date du 24 février 4847, a fait connaître la véritable interprétation de la loi en répudiant les souvenirs de l'ancien régime.
L'état de choses créé par la loi de 4846 diffère de l'ancienne vénalité des charges, sous les rapports suivants : 4^^ le droit de présentation ne s'applique qu'aux offices ministériels et non à toutes les charges vénales avant 4789; 2** le gouvernement peut créer de nouvelles charges , mais n'a pas le droit de les vendre ; S"" il n'est jamais collateur obligé, et peut refuser son agrément au successeur présenté; A^ le titulaire destitué perd son droit de présentation; 5*' les ofîices, fictivement considérés comme immeubles avant 4789, ne peuvent plus être l'objet d'une fiction de cette nature, ne sont plus soumis au droit de propriété . constituent des fonctions publiques, et ne doivent pas être confondus avec le droit de présentation , qui seul appartient au titulaire et ne peut constituer évidemment qu'un droit mobilier.
Ainsi il résulte de la situation créée en 4846 qu'à côté de la
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bnclion publique qui n'est pas dans le commerce , existe le droit le présentation, qui constitue au profil du titulaire , ses héritiers H sa veuve, et non au profit de ses créanciers (c. cass. 23 mai l ^r>4), une véritable propriété soumise à une réglementation et ^ des causes de résolutions particulières. De sorte que, si un jour a question du rachat des offices passait de la théorie dans la loi , >a réalisation imposerait à l'État la condition d'indemniser ies Lilulairos de ce droit légitimement acquis, du préjudice que leur causerait cette véritable espèce d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette condition, acceptée en 4789 par l'Assemblée conslitiiante, l'a été également par le législateur de 4866 dans la loi relative aux courtiers de marchandises.
Les avocats de la cour de cassation, notaires , avoués, greffiers, huissiers, i^ents de change, courtiers, commissaires-priscurs , pourront présenter à Taj^roincnl de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n*aura pas lieu pour les titulaires destitués. [1 sera statué par une loi particulière sur TexécnUon de celte disposition et sur tous les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdîts fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat (Loi sur les finances du 28 avril 1816, art. 91). — A compter de la (iromulgalion de la présente loi , tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit , en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un office, de la clientèle , des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enregistré avant d'être produit à Tappui de la demande de nomination du successeur désigné. Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et quotités ci -après déterminées (Loi du budget des receUes, 25 juin 1841, art. 6).
800. Au principe de liberté de la production et des transactions se rattache, comme mesure protectrice de leur développement» rétablissement du système métrique décimal des poids et mesures ; à la France revient la gloire de Tavoir fondé; il a eu pourpoint de départ le décret de l'Assemblée constituante du 26 mars 4794, relatif aux moyens d'établir l'uniformité des poids et mesures; il a reçu sa consécration de la loi de la Convention du i^' août 4793, de celle duDirectoire du 48 germinal an III, et son complémentdc celle du Consulat du 49 frimaire an YIII. Par suite de longues concessions faites aux anciennes habitudes, l'application générale du système n'a été rigoureusement prescrite que par la loi du 4 juillet 4837 et les ordonnances réglementaires du 4 7 avril et du 4 C) juin 4839. Des agents spéciaux, sous le nom de vérificateurs des poids et mesures j sont chargés d'exercer en cette matière la sur-