DROIT DE CONTRÔLE DES MINISTRES
73. Le droit de contrôle des ministres s'exerce principalement sur les arrêtés réglementaires des préfets [n<* HO]. Ce n'est pas là une autorité d'action, et le mot de contrôle est exact, car le pouvoir du ministre est borné dans ce cas à la faculté d'opposition , sans comprendre le droit de modifier. Le pouvoir exécutif réglemente pour tout l'État, le préfet pour son déparlement, le maire pour sa commune : il n'y a pas de place pour 1 autorité réglementaire du ministre ; et ce droit de contrôle suffit pour lui permettre de veiller à la conciliation de l'ordre local avec l'ordre général; de même le contre-seing et la responsabilité minislérielle suffisent à assurer la participation des ministres aux règlements émanés du chef de l'État.
La loi sur la police des chemins de fer présente, suivant nous [n** 942 et 943], une application remarquable, bien que contestée, de cette règle qui refuse aux ministres l'exercice direct de l'autorité réglementaire.
g III. — Conseil d'État.
74. Définition, rôle et aUribiitions générales du conseil d'État.
73. Ses origines dans Tancicn conseil du roi cl le conseil d*Étal de l'an VIII.
76. Son histoire de 1814 à 1872 ; comparaison avec l'institution actuelle.
77. Sa composiUon en vertu des lois des 24 mai 1872, 25 février 1875, et i3 juil-
let 1879.