‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 60 sur 617 · COMPARAISON DES DIVERS CONSEILS D'ÉTAT · texte numérisé non relu

COMPARAISON DES DIVERS CONSEILS D'ÉTAT

conseil d'Élat dc4848 en caque rarlicle 8 in /în^ [reproduit n** 7 M* et l'article 6 de la loi constitutionnelle du 46 juillet 4875 (n^^ 37], lui conrèrent aujourd'hui cette double attribution, bien que limitée aux cas déterminés. Sous deux rapports essentiels , ce conseil d'Ëtal ressemble à celui de 4848 : en ce qu'il possède comme lai, en matière contentieuse ^ un pouvoir propre dont le conseil d*Ëtat moderne, créé en 4800, aussi bien que l'ancien conseil du roi, n'a été investi à aucune autre époque de son histoire; en ce que, comme le conseil d'État de 4 848 , il est privé de la préparation du jugement des conflits, qui, sous tous les autres régimes, a appartenu au conseil d'État. Ces points de ressemblance entre le conseil d*Ëtat de 4848 et celui de 4872 sont naturels, puisque ces deux conseils d'État sont également appropriés à la forme républicaine du gouvernement de ces deux époques. Il existait entre eux une autre ressemblance, d'après la loi du 24 mai 4 872 (art. 3) qui réservait au pouvoir législatif l'élection des conseillers d'État en service ordinaire; mais la loi constitutionnelle du 25 février 4875 (arU A) a rattaché le conseil d'État, par le droit de nomination de ses membres , au pouvoir exécutif dont il est l'auxiliaire.

Enfin , si l'on compare le conseil d'État actuel au conseil d*État organisé par la Constitution de 4852 , on voit qu'il en diffère sous les deux rapports qui le rapprochent de celui de 4848 , que son personnel , bien qu'augmenté par la loi du 43 juillet 4879 fn* 77 in fine], est encore moins nombreux, et que dans son ensemble il a moins d'attributions ; le document déjà cité , comparant les diverses périodes, constatait que « la Constitution du 44 janvier 4852 et les décrets organiques de cette Constitution conféraient au conseil d'État d'alors des attribulions plus considérables que celles qui lui avaient été données jusque-là, même sous le premier Empire ». Le conseil d'État de la loi de 4872 présente au contraire, sauf les deux points ci-dessus signalés , moins de dissemblances avec le conseil d'État de la Constitution du 24 mai 4870, dans laquelle la situation du conseil se conciliait aussi avec le régime parlementaire et l'initiative législative appartenant au gouvernement et aux deux Chambres.

77. Le conseil d'État réorganisé par la loi du 43 juillet 4879 se compose de quatre catégories de fonctionnaires ; déjà il en était ainsi d'après la loi du 24 mai 4872; la loi de 487*.» a augmenté le nombre des membres du conseil.

4* Les conseillers d'État en service ordinaire, dont le nombre e^l

fixé à trente-deux par Farticle !«' de la loi du <îl juillet 4 879. Ils sont nommés par décrets rendus en conseil des ministres (L C. 25 février 4 875, art. 4), à Texclusion des députés môme démissionnaires qui ne peuvent être nommés conseillers d'État pendant les six mois qui suivent leur démission. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans ; les membres sortants peuvent être indéfiniment renommés (L. 24 mai 4872, art. 3). Ils sont révocables dans la môme forme, par décrets rendus en conseil des ministres (L. G. 25 février 4875, art. 4). Un décret du 7 octobre 4870, relatif aux membres de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'État du 49 septembre 4870 jusqu'à l'installation du nouveau conseil nommé en vertu de la loi du 24 mai 4 872, avait posé le principe de l'assimilation du traitement des conseillers d'État avec celui des conseillers à la cour de cassation ; mais le chiffre de 46,000 francs est inscrit au budget de 4880 comme aux budgets antérieurs.

2^ Les conseillers d'État en service extraordinaire, dont le nombre est fixé à dix-huit (L. 43 juillet 4879, art. 4), nommés par décrets du chef de l'État, et choisis parmi les hauts fonctionnaires de Tordre administratif ou judiciaire, perdent leur titre de conseiller d'État, de plein droit, dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active (L. 24 mai 4872, art. 5). ils ont voix délibérative, soit à rassemblée générale, soit aux sections, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent, et voix consultative dans les autres affaires (art. 44). Ils ne peuvent être attachés à la section du contentieux (art. 40). Ils ne reçoivent aucun traitement en tant que conseillers d'État.

Z" Les maîtres des requêtes^ au nombre de trente (L. 4 3 juillet 4879, art. 4), ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport (L. 24 mai 4872, art. 44). Us sont nommés par décrets, après des présentations du vice-président et des présidents de section , et ne peuvent être révoqués que par un déci'et individuel, et après avis des présidents (art. 5). Le traitement des maîtres des- requêtes est de 8,000 fr.

4* Les auditeurs, au nombre de trente-six (L. 43 juillet 4879, art. 4''), sont divisés en deux classes, la première de douze auditeurs et la seconde de vingt-quatre. Ils ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à rassemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs (L. 24 mai 4872, art. 44 g 3). [Voir n°* 80 et 81 les règles de l'auditoratj.

72 COMPOSITION DU CONSEIL d'ÉTAT.

Il résulte des chiffres qui précèdent que le service ordinaire, qui est le véritable conseil d*Ëtat, compte aujourd'hui, d'après la loi du A3 juillet -1879, 98 membres : 32 conseillers d'État, 30 maîtres des requêtes et 36 auditeurs. Sous la Charte de 4 830, la loi du 4 9 juillet 4 845 avait admis 408 membres; sous la Constitution de 4848, la loi du 3 mars 4849 les avait réduits à 88 ; sous la Constitution de 4852, leur nombre s'élevait à 470 : 50 conseillers d'État, 40 maîtres des requêtes et 80 auditeurs; un décret du 3 novembre 4869 avait réduit à 48 le nombre de ces derniers. Enfin, en dernier lieu, la loi du 24 mai 4872 n'admettait que 76 membres du service ordinaire : 22 conseillers d'État, 24 maîtres de requêtes, et 30 auditeurs; jamais le service ordinaire n'avait été aussi peu nombreux pour une tâche aussi considérable; c'est ce qui a rendu nécessaire la loi du 43 juillet 4879.

Le conseil d*État se compose : l* de 32 conseillers d'État en service ordinaire; 2* de 18 conseillers en service extraordinaire; 3* de 30 maîtres des requêtes; 4* de 36 auditeurs, savoir: 12 de première classe et 24 de seconde classe (Loi du 18 juillet 1879, relative au conseil (fÉM, art. 1*^).

78. Les dispositions suivantes des lois du 24 mai 4872 et du 4*' août 4 874 sont relatives aux conditions d'âge et aux incompatibilités propres aux diverses classes de fonctionnaires du conseil d'Ëlat. Nous y ajoutons l'article 3 de la loi du 43 juillet 4879 qui permet d'investir temporairement de fonctions publiques les membres du service ordinaire du conseil d'État.

Nul ne peut être nommé conseiUer d'Etat, s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq ; auditeur de première classe, s'il a moins de vingt-cinq et plus de trente ans (L. 24 mai 1872, art. 6). -— Est supprimé le minimum de vingt-cinq ans d'âge exigé, par rarticle 6 de la loi du 24 mai 1872, des auditeurs de deuxième classe pour être nommé à la première (L. 1*' août 1874, art. 2). — Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée. Néanmoins, les ofQciers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au conseil d'État. Us conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État. Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fohctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires. Est supprimé le titre d'auditeur et de maître de^^ requêtes en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 7). — Les conseillera d'État en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de première classa,

PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT ET PRÉSIDIiINTS DE SECTIONS. 73

après trois années depuis leur entrée au conseil d'État, pourront, sans perdre leur rang au conseil, être nommés à des fonctions publiques, pour une durée qui n'excédera pas trois ans. Le nombre des membres du conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne pourra excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs. Pendant ces trois années, ils ne seront pas remplacés. Les traitements ne pourront être cumulés. Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés dans leurs fonctions pourront obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires. Les auditeurs de première classe, remplacés dans leurs fonctions, pourront être nommés maîtres dos requêtes, s'ils comptent huit ans de fonctions au conseil d'État (Loi du 13 juillet 1879 relative au conseil d'Etat, art 3).

79. Le président du conseil d'État est le garde des sceaux, ministre de la justice ; il préside rassemblée générale et, lorsqu'il le juge convenable, les sections administratives, à l'exclusion de la section du contentieux (L. 24 mai 4872, art. 4 et 40). Il y a un viceprésident et cinq présidents de sections nommés par décrets du pouvoir exécutif parmi les trente-deux conseillers d'État du service ordinaire (L. 4872, art. 4 et 40; L. 4" août 4874, art. \^\ L. 43 juillet 4879, art. 4). Un secrétaire général du conseil d'État, qui a rang et titre de maître des requêtes, est placé à la tête des bureaux du conseil ; un secrétaire spécial est attaché au contentieux ; Tun et l'autre sont nommés par décrets sur la présentation des présidents , et révocables après leur avis (L. 4872 , art. 4 et 5).

Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du con* seil d'État ; chacun d'eux y a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son ministère ; mais le garde des sceaux, président du conseil d'État, a toujours voix délibérative, aussi bien dans les sections (moins celle du contentieux] qu'à l'assemblée générale, lorsqu'il les préside (L. 4872, art. 2).

80. Les conditions de nomination des auditeurs de deuxième et de première classe au conseil d'État et leur situation , sont déterminées par les textes qui vont être rapportés, et dont nous avons déjà dit [n"* 77] que celui relatif au nombre des auditeurs est modifié par l'article 4" de la loi du 43 juillet 1879.

La loi du 24 mai 4872 a maintenu pour l'auditorat au conseil d'État l'institution du concours ; elle l'avait même étendue à la nomination des auditeurs de première classe, contrairement à la règle suivie de 4852 à 4870, mais conformément à celle de 4848; clic remettait purement et simplement en vigueur pour le concours à Tauditorat de la première classe , le règlement du 9 mai 4849, malgré les inconvénients de son article 20 ; la loi du 4*' août 4871 (art. 3) avait modifié sous ce rapport celle de 4872, et un

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