‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 62 sur 617 · AUDITEURS AU CONSEIL D*ÉTAT · texte numérisé non relu

AUDITEURS AU CONSEIL D*ÉTAT

pour excès de pouvoir et pour incompétence (0. d'Ét. 24 nrjars ^873 , Trubert c. Marques di Braga ; Lebon, 73, p. 274).

Les auditeurs sont divisés en deux classes . dont la première se compose do dix et la deuxième de vingt{abrogé {n« 77] ). Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le conseil d'État sera chargé do faire. Ils no restent en fonctions que pendant quatre ans ; ils ne reçoivent aucune indemnité {abrogé). Les auditeurs de première classe seront nommés au concours... (abrogé). Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée. Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes sera réservé aux auditeurs de pre* mière clause... (L. 24 mai 1872, art.5§§ 6, 6, 7, 8 et 9 modifiés par la loi du 13 juillet 1879 , art. 1 et 2). — Le concours pour les fonctions d'auditeur de première classe est supprimé. Les auditeurs de première classe seront choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du conseil qui comptent quatre années d'exercice , soit de leurs fonctions , soit des fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés. Ils sont nommés par décret du président de la République. Le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations (L. 13 juillet 1879, art. 2). — Les auditeurs ont voix délibérative à leur section , et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs (L. 24 mai 1872, art. 11). — Un concours supplémentaire sera ouvert au mois de juin 1880 pour la nomination de six auditeurs de deuxième classe au conseil d'État. Le concours de 1881 aura lieu exceptionnellement dans le mois de juin de la même année et il no sera ouvert que pour la nomination de deux auditeurs. Le concours du mois do décembre 1882 aura pour otget la nomination de quatre auditeurs. Los auditeurs nommés à la suite du concours supplémentaire de 1880 et à la suite du concours du mois de juin 1881, entreront on fonctions le 1*** juillet suivant (L. 23 mars 1880 , relative au renouvellement des auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat^ art. 1). — Les auditeurs nommés le 1" juillet 1880 resteront en fonctions jusqu'au l*** janvier 1885; les audîtoiurs nommés le 1** janvier 1881 resteront en fonctions jusqu'au 1" janvier 1886; les auditeurs nommés le l*'' juillet 1881 resteront en fonctions jusqu'au 1»»^ janvier 1887 (art. 2). — Les deux auditeurs issus du concours de décembre 1877 resteront en fonctions jusqu'au 1«' janvier 1883 (art. 3). — Les auditeurs de deuxième classe reçoivent, après une année de services, un traitement annuel qui sera déterminé par une loi de finances. Il ne peut être cumulé (art. 4).

84 . Décret du i4 octobre i872, portant règlement du concours pour la Domination des auditeurs de deuxiisme classe au conseil d'État (promulgué au Journal ofjScieldu 15 octobre 1872, inséré au Bulletin des lois n* 109, page 381).

Le président de la République française, vu l'article 5 g 6 de la loi du 24 mai 1872, sur le conseil d'État ; le conseil d'État entendu ; Décrète :

Titre l**" : Annonce du concours et formation de la liste des candidats. — Art. 1". Pour la première nomination des auditeurs au conseil d'État et pour les nominations ultérieures aux places qui deviendront vacantes, le président du conseil d'État indiquera , par un arrêté , le nombre des places à mettre au runcours , et déterminera l'époque à laquelle le concours devra s'ouvrir. — Art. 2. L'arrête* du président du conseil d'État sera inséré au Journal ofGciel avec le

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