DE DEUXIÈME CLASSE
et des épreuves définitives. — Art. 13. L'épreuve préparatoire consistera en une composition par écrit sur un sujet relatif à la législation administrative. — Art. 14. Le sujet de composition commun à tous les candidats sera tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort sera fait par le président en présence des candidats. — Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s*entr'aider dans leur travail , ni se procurer d'autres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition sera de six heures. — Art. 16. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux candidats, et en tête duquel ils inscriront leurs nom et prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau , le juge surveillant placera en t6te un numéro d'ordre qui sera répété sur le manuscrit. Les têtes des compositions seront détachées à l'instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu'après l'examen et le jugement. — Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du conseil d'État, où les concurrents pourront en prendre communication. — Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale. — Art. 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu'il a été dit en l'article 14. Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article il. Il sera donné vingt-quatre heures avant la composition. Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article 15. Ils ne devront avoir à leur disposition ni notes, ni collection de lois. — Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique à l'épreuve orale. — Art. 21. L'épreuve orale durera trois quarts d'heure. Elle consistera : 1* en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort ; 2" en un examen. L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure. L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article 11 ci-dessus. Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature , sera remis à celui-ci une heui*e avant le commencement de son épreuve. Les interrogations seront faites par les membres du jury , sans argumentation entre les concurrents. — Art. 22. Dans l'épreuve orale , l'ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un tirage au sort, a Titre V : Sagement, — Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture du concours et le jury procédera immédiatement, et en séance secrète, à la délibération. — Art. 24. Si, d'après le résultat du concours, le Jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination, ou qu'il n'y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes , il en sera fait déclaration en séance publique, — Art. 25. La liste des nominations sera dressée par ordre de mérite. — Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats qui se trouveraient placés sur le même rang.— Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal , signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au président de la République, s Titre VI : Dispositions iraasitoires,'^
DÉTAILLÉ ûss MATIERES ADMINISTRATIVES , pour lo coucours do Tsudltorat de la deuxième classe au conseil d'État.