‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 65 sur 617 · ORGANISATION DU CONSRIL D*ÉTAT · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU CONSRIL D*ÉTAT

(Art. 28, 29 et 30 devenus sans objet). >- Art. 3i. Le garde dos sceaux, ministre de la justice , est chargé de Texccution du présent décret , qui sera inséré au BuîletiD des lois.

82 Le conseil d'État organisé par les lois du 24 mai 4872 et du \3 juillet 4 879, a, comme le conseil d*État de Tépoque antérieure, trois modes de délibération qui représentent l'ensemble de son organisation, en SectionSy en Assemblée générale, et en Assemblée du contentieux.

C'est en Assemblée du conseil délibérant au contentieux que le conseil d*État forme toujours, sauf les cas où la section du contentieux est exceptionnellement autorisée à juger seule [n"" 263 à 267], le haut tribunal administratif, dont il sera parlé dans le chapitre suivant consacré à la justice administrative [n*^* 264 à 286].

Nous devons, au contraire, traiter, dans la présente partie de l'ouvrage, des Sections et de Y Assemblée générale du conseil d'État, investies des attributions administratives du conseil. Elles ne procèdent jamais (sauf l'exception relative à la section du contentieux) en tant que tribunaux administratifs ; elles sont des conseils et non des tribunaux; à ce titre les séances de l'assemblée générale et de toutes les sections ne sont jamais publiques, et il n'y a jamais de débat contradictoire.

83. Sections. La division du conseil d'État en sections a varié avec le nombre des membres du conseil [n<> 77] : d'après la législation de 4852 il y avait six sections; la loi de 4872 n'en organisait que quatre, dont trois sections administratives et celle du contentieux; la loi du 43 juillet 4879, dont c'est l'un des objets principaux, a porté ce nombre à cinq, en ajoutant, comme avant 4870, une section de législation aux sections existantes. A toutes ces époques le pouvoir législatif s'est borné à poser le principe de la division du conseil d'État en six, quatre, ou cinq sections; il décide que l'une est section du contentieux, et qu'une autre est section de législation; mais il laisse au pouvoir exécutif le droit de faire et changer la répartition des services administratifs entre les sections, et par suite de dénommer les sections administratives. Un règlement d'administration publique du 2 août 4879, fait en vertu de l'article 4 g 4 de la loi du 43 juillet 4879, a réglé Tordre intérieur des travaux du conseil en remplaçant le règlement antérieur du 24 août 4872 qu'il n'a modifié que sur quatre points. Ils sont relatifs : 4** aux membres du conseil nommés temporairement à des fonctions publiques et qui n'ont plus voix délibérative que dans

SECTIONS DU CONSEIL d'ÉTAT. 79

Jes affaires administratives dépendant du département ministériel auquel leurs fonctions extérieures les rattachent (art. 3); 2'' à la section de législation qui remplit les fonctions de section administrative pour l'examen des affaires de la justice et des relations étrangères (art. \ 2 O» et qui, sans attirer à elle Texamen de tous les projets de loi, peut être réunie par le ministre ou le vice-président du conseil d'État aux autres sections (art. 2); S^ h la section du contentieux pour laquelle elle exige, dans les cas les plus graves, la présence de cinq membres ayant voix délibérative (art. 2\) ; 4* à une lacune comblée au g 5 de l'article 7 relatif aux attributions de l'assemblée générale [n° 85] en matière d'acceptation, par les personnes morales, de legs universels.

Le conseil d*État est divisé en quatre sections {abrogé), dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contenUeux. La section du contentieux sera composée.... (abrogé). Les présidents de section sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections hormis la section du contentieux. Les conseillers en service ordinaire sont répartis entra les sections par décrets du président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux... (Loi du 24 mai 1872, art. 10, modifié par la loi du 13 juillet 1879, art. 4).

Le conseil d'État est divisé on cinq sections, dont une section du contentieux et une section de législation. Les sections sont composées de cinq conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, à l'exception de la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président, n y aura un quatrième commissaire du gouvernement attaché à cette section. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'État, art. 4).

Les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'État soit par les Chambres, soit par le gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont répartis entre les quatre sections suivantes : i* section de législation, de la justice et des affaires étrangères ; 2* section de rintériour, des cultes, de l'instruction publique, et des beaux-arts; 3* section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies ; 4" section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent (Décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du conseil d'État, art. l^-). — Le ministre de la justice ou le vice- président du conseil d'État pourra toujours

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