PARALLÈLE DES SECTIONS ADMINISTRATIVES
réunir à la section compétente soit la section de législation soit telle autre section qu'il croira devoir désigner (art. 2). — Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs de 1'" classe qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale. Toutefois les conseillers d'État ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du conseil que dans les conditions prévues, pour les conseillers d'État en service extraordinaire, par l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). — Les 30 maîtres des requêtes, les 12 auditeurs de 1*^ classe et les 24 auditeurs de 2« classe sont répartis ainsi qu'il suit dans les sections.... [n* 84 8*] (art 4). — Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du président de la République, en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du président de la République que sur la demande et de l'avis du vice-président du conseil d'État. Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections (art. 5).
La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le conseil d'État. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. Tous les rapports aa contentieux sont faits par écrit (Loi du 24 mai 1872, art. 15). — La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 24 mai 1873 sur les affaires introduites sans le ministère d'un avocat au conseil, ni délibérer sur les affaires qui doivent être portées à l'assemblée du conseil d'État statuant au contentieux, que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents (Décret du 2 août 1879, art. 21). — Trois (quatre de par U loi du iS juillet i879, art. 4 § 3) maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux (Loi du 24 mai 1872, art. 16).
Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trots conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (Loi du 24 mai 1872, art. 12 { 2). — Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues (L. 1872, art. 13 { 2].
84. Il est essentiel d'établir dès à présent emportante antithèse qui résulte des textes ci dessus reproduits entre la section du contentieux et les quatre autres sections. Les différences sont au nombre de dix : — 4** la section du contentieux est la seule qui, en raison de la nature de sa mission , ne corresponde spécialement à aucun ministère (D. 2 août 4879, art. 4) ; — 2"* elle est la seule que ne puisse présider le ministre de la justice président
du conseil d'État (L. 24 mai 4872, art. 40 § 4); — 3^ elle est la seule où le président n'ait pas voix prépondérante en cas de partage (L. 24 mai 4 872, art. 4 5 § 3 et 4 2 § 2) ; — 4» elle seule est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président (L 43 juillet 4 879, art. 4 § 2) ; — 5Me nombre des membres nécessaires pour la validité des délibérations n'est pas le même pour la section du contentieux que pour les sections administratives; pour la section du contentieux il faut distinguer trois hypothèses : pour ordonner les mesures d'instruction , dans les affaires qu'elle devra juger seule, la présence de trois membres ayant voix délibérative est suffisante (L 24 mai 4872, art. 45 § 2); pour juger ces affaires, d'une part, et, d'autre part, pour délibérer sur les affaires qu'elle ne pourra juger seule, la présence de cinq membres ayant voix délibérât! ve est nécessaire (D. 2 août 4879, art 24) ; les sections administratives au contraire sont soumises à cette règle différente et uniforme de ne pouvoir délibérer valablement que si trois conseillers d'État en service ordinaire sont présents (L. 24 mai 4872, art. 42§ 4);— 6'' la section du contentieux est la seule section dont soient exclus les conseillers d'État en service extraordinaire (L. 24 mai 4872, art. 40) ; — 7"" elle est la seule dont soient exclus également lès membres du conseil, conseillers du service ordinaii'ê, maîtres des requêtes et auditeurs appelés à occuper temporairement des fonctions publiques sans sortir des cadres du conseil d'État (D. 2 août 4879, art. 3) ; 8<> elle est la seule à laquelle soient attachas 8 maîtres des requêtes , au lieu de 5 dans les autres sections; 4 auditeurs de 4"* classe, au lieu de 2 ; et 40 auditeurs de 2' classe, au lieu de 4 (D. 2 août 4 879, art. 4) ; — 9"* elle est la seule aux délibérations de laquelle aient le droit d'assister quatre autres maîtres des requêtes, nommés par décrets spéciaux commissaires du gouvernement au contentieux (L. 24 mai 4872, art. 46; L. 43 juillet 4879, art. 4 § 3); — 40*' elle seule, en outre de sa mission spéciale d'instruction et de rapport des affaires contentieuses (L. 4872, art. 45 § 4 [n* 284)], entre tout entière dans la composition de l'assemblée du conseil statuant au contentieux (L. 43 juillet 4879, art. 5), sans préjudice des cas où elle est autorisée à juger seule [n'* 265 à 268].
85. Assemblée générale du conseil iTÉtat. Les règles relatives à la composition de celte assemblée, qui réunit dans son sein les divers éléments du conseil, sont formulées dans les aiticles 6 de la loi du 13 juillet 4 87i) et 44 de la loi du 24 mai 4872 ci-dessous