‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 67 sur 617 · ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE · texte numérisé non relu

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE

rapportés. Le tableau général de ses attributions est contenu dans l'article 7 du décret réglementaire du 2 août 4879, que nous reproduisons également, et qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements. Sauf l'adjonction des mots « legs universels > dans le § 5, il reproduit textuellement Tarticle 5 du règlement du 24 août 4872, qui lui-même avait remplacé , en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle, les divers numéros de Farticle 43 de l'ancien décret réglementaire du 30 janvier 4852. Ces dispositions trouveront leur commentaire dans les parties de l'ouvrage consacrées aux matières auxquelles elles se réfèrent; mais, vu dans son ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d'Etat, presque aussi multipliées que les actes mêmes de l'administration centrale. Après cet article 7 du décret portant règlement d'administration publique du 2 août 4879, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à l'ordre intérieur des travaux de l'assemblée générale.

Le conseil d'Etat, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. i3 juillet IS'IS, art. 6)«— Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu (L. 24 mai 1872, art. 13 g l).^Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de rassemblée ou des sections, avec voix consulta > tive, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14).

Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'État : les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil et les projets de règlement d'administration publique ; les projets de décret qui ont pour objet : i^ l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Slége ; 2* les recours pour abus ; 3* les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts ; 4^ l'autorisation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'utilité publique ; 5» l'autorisation k ces établissements, aux congrégations reUgieoses, aux communes et départements d'accepter soit des legs universels, sott des dons et legs dont la valeur excéderait 50,000 fr.; tt* l'annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements, dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du Ifl août 1871 ; 7* les impositions d'office établies sur les départements, dans le cas prévu par rarticle 61 de la loi du 10 août 1871 ; 8* les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d'annolatàon de leurs délibérations; 9« l'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas pré\-u par Vartide 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l'article 12 de la même loi ; 10« les impositions d'office établies sur les communes; 11<> las traités passés par les communes ayant plus do trois millions de revenu, pour les objets énomérés

l'assemblée générale du conseil d'état. 83

dans l'article 16 do la loi du 24 juillet 1867; 12» les changements apportés à la circonscription territoriale des communes ; 13" les caisses des retraites des employés des administrations municipales ; 14** la création des octrois ou l'autorisation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans; 15<* la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes , la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux ; 16^ la création des chambres de commerce ; 17* la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de Tarticle 2 de la loi du 29 juin 1867; 18" les prises maritimes; 19" la délimitation du rivage de la mer; 20« les concessions de portions du domaine de l'État et les concessions de mines , soit en France , soit en Algérie; 2P l'exécution des travaux publics à la charge de l'État, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif; 22® l'exécution des chemins de fer d'intérêt local; 23® la concession du dessèchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables ; 24* l'approbation des tarifs do ponts à péage et des bacs ; 25® l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867 ; 26* le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression do ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 21* toutes les afEaûres non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique ; 28 <> enfin les affaires qui, k raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale , soit par les ministres, soit par les présidents de section , d'office ou sur la demande de la section ( Décret du 2 août 1879 , portant règlement intérieor du conseil cfÉM , art. 7).

Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre* de la justice, président 'du conseil d'État. En cas- d'urgence, le conseil est convoqué par le vice -président (art. 13). — Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, an rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14 ). — Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs , deux Jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle , s'ils n'ont pu l'être antérieurement , les projets de loi et de règlement d'administration publique , les avis proposés par les sections , ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire p%r les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour oh a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (art. 15). — Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'État présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent , de l'agrément du président de leur section , remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16). — Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans ravoir obtenue (art. 17). — Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel

84 ORGANISATION INTÉRISUBE DU CX)NS£1L D'AtAT.

nominaL Toutes les élections ont liea au serutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).

86. Sous cet intitulé Dispositions générales^ le titre quatrième cl dernier du décret du 2 août 4879 portant règlement d'administration publique sur l'organisation intérieure du conseil, édicté un certain nombre de prescriptions qui intéressent l'ensemble du conseil d'État et qui sont empruntées, sauf quelques modifications, au règlement du 21 août 1872.

Les présidents de section et les conseillers d'État siègent dans Tordre du tableau. Le tableau comprend : i* le vice-président ; 2* les présidents de section ; 3* les conseillers d'État en service ordinaire ; 4* les conseillers d'État en service extraordinaire ; 5^ les maîtres des requêtes et les auditeurs. Ils y sont tous inscrits dans l'ordre de leur nomination (art. 26). — Les consciUers d'État ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie (art. 27). — Dans le cas oii, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas ta. nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la secti^ja (art. 28;. — Tout conseiller d'État, maître des requêtes ou auditeur, qui s'absen'^ sans congé* ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si Tabsence non autorisée dure plus d'un moi^. le ministre de la justice en informe le président de la République (art. 29). — Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d'État est annexé un résumé des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, à raison de leur importance, le président jugerait que la discussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maîtres des requêtes présenu à la séance, délégué par le président (art. 30). — L'époque des vacances da conseil d'État est Axée, chaque année, par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les aifiire& urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maîtres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée généralc ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que neuf au moins de s^ membres ayant voix délibérative, sont présents. Les conseillers d'État désignepour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrément du président, par un autre conseiller d'État (art. 31).

87. Des statistiques officielles des travaux du conseil d*État ont été publiées à diverses époques Elles présentent un grand intérêt

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