ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE
rapportés. Le tableau général de ses attributions est contenu dans l'article 7 du décret réglementaire du 2 août 4879, que nous reproduisons également, et qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements. Sauf Tadjonction des mots (c legs universels » dans le § 5, il reproduit textuellement Tarticle 5 du règlement du 24 août 4872, qui lui-même avait remplacé , en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle , les divers numéros de Tartlcle 43 de Tancicn décret réglementaire du 30 janvier 4852. Ces dispositions trouveront leur commentaire dans les parties de l'ouvrage consacrées aux matières auxquelles elles se réfèrent; mais, vu dans sou ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d*Ëtat, presque aussi multipliées que les actes mêmes de Tadministration centrale. Après cet article 7 du décret portant règlement d'administration publique du 2 août 4879, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à Tordre intérieur des travaux de rassemblée générale.
Le conseil d*État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. i3 juillet 1819, art. 6). — Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu (L. 24 mai 1872, art. ili g <). — Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14).
Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'État : les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil et les projets de règlement d'administration publique ; les projets de décret qui ont pour objet : !<> l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège ; 2* les recours pour abus ; 3* les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts ; 4" l'autorisation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'utilité publique ; 5" l'autorisation à ces établissements, aux congrégations religieuses, aux communes et départements d'accepter soit des legs universels, soit des dons et legs dont la valeur excéderait 50,000 fr. ; 6* l'annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements, dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871 ; 7* les impositions d'office établies sur les départements, dans le cas prévu par Tarticle 61 de la loi du 10 août 1811 ; 8* les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d'annulation de leurs délibérations; 9» l'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par Tarticle 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par rarticle 12 de la même loi; 10* les impositions d'office établies sur les communes; 11* les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenu, pour les objets énumôrés