ET DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE
nouvel organe, la commission départementale , et Ton modifie la répartition du pouvoir entre quelques-uns de ceux créés au commencement du siècle.
97. — 2* règle. — On décentralise en enlevant à l'administration centrale la solution du |Jus grand nombre des afTairos locales , mais en conservant au pouvoir exécutif, ou môme au pouvoir législatif, la solution de certaines alTaires locales , en raison de leur importance et comme se liant plus étroitement aux intérêts de rÉtat. C*est l'application de l'idée reproduite dans le préambule du décret-loi du 25 mars 4852 en ces termes : « Considérant qu'on s peut gouverner de loin , mais qu'on n admnislre bien que de j) près ; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser l'action » gouvernementale de l'État, autant il est nécessaire de décentra- » User l'action purement administrative, etc. » En un mot, on enlève, en principe, à l'administration centrale la solution des affaires locales, mais cependant on lui laisse , à titre d'exception, la solution des plus graves.
On a donné d'abord (décrets de 4852 et 4861) la solution des affaires décentralisées aux préfets, et elle est restée entre leurs mains pour un nombre considérable d'affaires. Cette mcdure de déconcentration f plus encore que de décentralisation , a l'avantage d'abréger les délais et les formalités, en rapprochant l'autorité compétente des populations ; elle eût été pleine d'inconvénients et de dangers sans le principe maintenu par la règle 5'; elle laissait aussi des progrès à réaliser par les 6% 7» et 9* règles.
3^ règle. -- Pour quelques affaires peu nombreuses et d'un intérêt secondaire, plutôt pour des formalités à remplir que pour des solutions à rendre , on a décentralisé par voie d'augmentation des attributions des sous- préfets (Décret du 43 avril 4864, art. 6 [il'' 477] ), fonctionnaires encore plus i-approchés des populations que les préfets.
4* règle. — Toute une classe d'affaires est^ en raison de sa nature, exceptée des mesures de décentralisation : ce sont les affaires religieuses [n<» 449]. Il en doit être ainsi dans l'intérêt des familles, dans rintérêt politique et dans l'intérêt économique de l'État contraires à l'extension de la propriété de mainmorte, et peut-être aussi dans l'intérêt bien entendu de la religion elle-même. Des exceptions Irès-restreintes ont été seules apportées à ce principe par les décrets du 43 avril 4864 et du 45 février 4862