CENTRALISATION
98. — 5' règle. — On applique à toutes les affaires décentralisées le principe fondamental du droit des parties lésées de recourir à Tautorité administrative supérieure et du droit de celle-ci de réformer ou d*annuler d'office ; de sorte que Fadminislration centrale, en perdant le droit de décision directe, a conservé sur les actes de ses délégués le droit de contrôle qui représente le maintien de la centralisation administrative dans ce qu'elle a de réellement protecteur pour les populations et d'indispensable aux intérêts généraux du pays (D. 4852, art. 6 ; D. 4864, art. 7 [n» 422] ), sans parler de la puissante garantie qu'offre aux citoyens le recours toujours ouvert au conseil d'État pour excès de pouvoir et pour incompétence [n^ 252].
99. — 6' et 7« règles.— Ce n'était pas assez, pour opérer une décentralisation effective, de rapprocher des populations, avec le droit de l'ecours et de contrôle hiérarchique, l'autorité chargée d'autoriser Texécution des délibérations des conseils électifs et d'exercer ainsi ce qu'on a appelé à tort la tutelle adminutrative des départements et des communes. Cette expression est très-impropre , car, d'après le droit civil, le tuteur gère seul et directement les affaires du mineur sans le consulter, tandis que, d'une part, même d'après la loi de l'an VIII, il fallait la délibération des conseils, bien que Tadminisiration supérieure pût passer outre, et, d'autre part, que, d*après les lois de 4837 et de 4838 , les départements et les communes, représentés par leurs conseils électifs, avaient déjà la plénitude de l'initiative, Tautoritû supérieure n'ayant que le droit d'empêcher sans avoir celui de réaliser. Il pouvait convenir de diminuer, et même, dans quelques cas, de supprimer cette soi-disant tutelle, c'est-à-dire la nécessité de l'autorisation; avant les décrets de déconcentration, elle devait émaner généralement de l'administration centrale (pouvoir exécutif, conseil d'État, ministre, et parfois môme du pouvoir législatif) , et, depuis ces décrets, elle émanait le plus souvent des préfets. Cette substitution du préfet au pouvoir central était bien un moyen d'accélérer la marche des affaires, mais elle n*affranchissait dans aucun cas les conseils électifs de l'autorisation nécessaire pour l'exécution de leurs délibérations. U fallait pour cela augmenter les attributions de ces conseils ; déjà libres de ne pas faire, on pouvait les rendre libres pour faire : c'était le pas le plus considérable à réaliser dans la voie de la décentralisation administrative.
C'est (6* règle), en ce qui concerne les départements , l'œuviv