‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 84 sur 617 · ET DÉCENTRALISATION · texte numérisé non relu

ET DÉCENTRALISATION

largement commencée par la loi du 48 juillet 1866 sur les conseils généraux, continuée et complétée par la loi du 40 août 4874, qui a remplacé la précédente et supprimé, sauf certains cas, la mesure, dite de tutelle administrative, pour la léalisation des actes de la vie civile des départements.

C'est (7« règle), en ce qui concerne les communes, Fœuvre bien plus délicate et plus redoutable, prudemment ébauchée par la loi (lu 24 juillet 4867 sur les conseils municipaux.

En outre ces lois, dans quelques-unes de celles de leurs dispositions qui maintiennent la nécessité de Tautorisation, continuent le procédé de décentralisation ou de déconcentration des décrets de 4852 et 4864, en confiant le droit d'autoriser dans les cas où elles Tont maintenu, surtout celle de 4867, à des autorités plus rapprochées des populations que Tautorité centrale.

400. — 8« règle. — De même que les décrets de 4852 et de 4864 avaient stipulé (5" règle ci-dessus) le maintien du droit de contrôle et de réformation de l'administration centrale relativement aux attributions nouvelles des préfets , de même les lois du 48 juillet 4866 cl du 40 août 4874 ont réservé le droit de contrôle du pouvoir exécutif sur toutes les délibérations des conseils généraux. C'est ainsi que la loi du 40 août 4874 , en supprimant en principe , et sauf encore dans trois cas, la nécessité de Tautorisatiou administi-ative relativement aux délibérations des conseils généraux, a réservé au gouvernement, pour leurs délibérations non définitives le droit de suspension (art. 49 [n*^ 4 46] ), et pour leurs délibéiations définitives le droit d'annulation en raison de l'excès de pouvoir, de la violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique (art. 47 [n* 443]). Ces réserves écrites dans les lois de décentralisation sont le maintien de la centralisation administrative et de l'unité dans ce qu'elles ont d'essentiel.

404. — 9* règle. — L'augmentation de pouvoir des conseils électifs, et la suppression , atténuée comme il vient d'être dit, de l'autorisation pour les affaires départementales, ont été complétées par la création de la commission départementale, élue par chaque conseil général dans son sein, chargée de représenter le conseil général dans l'intervalle des sessions, et faisant ainsi de lui un corps permanent. C'est là l'œuvre capitale et vraiment nouvelle de la loi du 40 août 4874 ; c'est aussi le plus grand pas qui ait été fait depuis la loi du 28 pluviôse de l'an Ylll dans la voie de la décen-

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