PRÉFETS
U y a dans chaque département un conseil général (L. 10 août 1871, art. 1*'').
— Le conseil général élit dans son sein une commission départementale (art. 2).
— Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est en outre chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi (art, 3).
i I•^ — Prépets.
104. Nomination, remplacement, classement et costume des préfets. 103. Exceptions aux règles de l'organisation préfectorale dans le département de la Seine; préfet de la Seine et préfet de police. Autres exceptions.