Différence de nature légale entre ces deux décrets
115. Articles 1 des deux décrets et tableau A ; affaires départementales et com-
munales.
H6. .articles 2 et tableau B ; police agricole, industrielle et sanitaire.
117. Articles 3 et tableau C; affaires commerciales et financières.
118. Articles 4 du décret de 1852 et 2 du décret de 1861, tableau D; affaires
relatives aux cours d'eau et aux travaux publics.
119. Article 4 du décret de 1861 et décret du 15 février 1862; matières relatives
à l'administration et à la police des cultes; affaires connexes et mixtes.
120. Article 5 de chaque décret ; extension du droit de nomination des préfets
à divers emplois.
121. .Article 6 du décret de 1861 relatif à l'extension de la décentralisation admi-
nistrative au proflt des sous-préfets ; renvoi.
122. Articles 6 du décret de 1852 et 7 du décret de 1861 ; maintien du droit de
contrôle el de réformation de l'administration supérieure sur toutes les affaires décentralisées par les deux décrets.
123. Abrogation de l'article 7 du décret du 25 mars 1852, qui exceptait de ses
dispositions l'administration du département de la Seine.
404 Le piéfet est radministrateur du département. Créé par la loi du 28 pluviôse de Tan VIII [n* 91], il a reçu d'elle, par cette disposition capitale de l'article 3 « Le préfet sera seul chargé de
» Tadministration », Taclion administrative, que TAssembléc constituante et la Convention avaient confiée à ces administrations collectives, successivement organisées sous les noms d^administralions et directoires du département, et d* administrations centrales de département^ dont nous avons déjà parlé [n® 57]. Nous avons vu [n° 58] que le préfet, agent direct du pouvoir exécutif, occupe le troisième degré de la hiérarchie administrative.
Comme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu'aucune condition, même d'âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être citoyens français; ils sont révocables par lui.
Le préfet doit résider au chef-lieu administratif du département. Ses fonctions ne doivent jamais cesser d'être remplies, à cause de leur importance ; une ordonnance royale du 29 mars 4824, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le môme objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la préfecture. Dans les deux premiers cas, le préfet délègue son autorité au secrétaire général ou à un membre du conseil de préfecture ; dans le troisième , et à défaut de délégation dans les deux premiers, ou lorsque le fonctionnaire délégué manque lui-même, l'administration passe de droit au premier membre du conseil dans l'ordre du tableau. La délégation peut être faite par le préfet, lorsqu'il ne sort pas du département, et doit l'être dans le cas contraire par le ministre.
Les préfectures sont divisées on trois classes, qui appartiennent à la résidence et non à la personne, et se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000, 2î,000 ell 8,000 fr. parle décret du 23 décembre 4872, en exécution de la loi du budget du 20 décembre 4872. Ce classement des préfectures, fait par le décret du 27 mars 4852 (sauf la diminution des traitements de 5,000, 6,000 et 2,000 fr.), a reçu et peut toujours recevoir des modifications partielles de décrets ultérieurs ', ayant pour objet de faire passer certaines préfectures de la troisième à la seconde classe, ou delà seconde à la première. Le même décret, modifié à cet égard par celui du 25 juillet 4855 , permettait au gouvernement, sans déplacer le fonctionnaire, lorsque ce serait contraire aux intérêts de l'administration, de tenir compte de ses services par deux aug* mentations successives de traitement, de 5,000 fr. chacune, après
' Voir, à la fin du tome II, ravant-dcrnîer appendice contenant la claî^sificalion actuelle (juin 1880) des préfectures et sous- préfectures en trois clas9p>.
chaque période de cinq ans d'exercice; un décret du 45 avril 1877 maintient cette disposition et Tétcnd au cas de sept ans de services dans des résidences différentes. Il applique les mêmes règles aux sous-préfets et secrétaires généraux et même aux conseillers de préfecture, mais seulement, en ce qui concerne ces derniers, après dix ans d'exercice dans le même département. Il permet aussi de conserTcr à tous ces fonctionnaires le chiffre de leur traitement par une disposition formelle du décret qui leur donne une résidence de classe inférieure.
La préfecture de la Seine et la préfecture de police sont hors classe; pour la première, le traitement est fixé, par le décret du 23 décembre 4 872, à 50,000 fr., et pour la secondée 40,000 fr.
Un projet de loi qui a réuni l'accord du gouvernement et de la commission de la Chambre des députés propose de substituer des classes pei*sonnel1es au système des classes territoriales actuelles, pour les préfets , secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture '.
Un décret du 27 mars 4854 disposait que les préfets et souspréfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s'ils comptent six ans de services rétribués par l'État, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s'étendre au-delà de six ans, ni le montant être cumulé avec aucun traitement, ni pension de retraite non militaire. Le décret du 15 avriH 877 permet d'allouer un traitement de non-activité aux préfets, sous-préfets et conseillei-s de préfecture qui auront n ans de services rétribués par TËtat , sans réunir les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite.
* Nous reproduisons, tel qu'il est donné à la suite du rapport do la commission, par le Journal officiel du 20 mai 1880» le texte de ce projet de loi, « ayant » pour objet de supprimer les classes de préfectures et de sous-préfectures et » (f établir des classes personnelles aux fonctionnaires, » — Art. !•'. Les trmtements des préfets, des sous-préfets^ des secrétaires généraux et des conseillers de préfecture sont divisés en trois classes. Les traitements sont attachés à la personne des fonctionnaires. — Art. 2. Des indemnités de résidence sont, en outre, attribuées à certaines préfectures et à certaines sous-préfectures. Le nombre des résidences auxquelles sont allouées des indemnités ne peut être supérieur à 15 pour les préfectures et à â5 pour les sous-préfectures. — Art. 3. Un décret, délibéré en conseil d*État, délerminei*a : l** le cadre de chacune des classes de fonctionnaires et le traitement afférent à chaque classe; 2* les résidences auxquelles seront attribuées, dans les limites fixées par l'ariicle 2, les indemnités mentionnées dans ce même article et le montant de ces indemnités. — Art. 4. Sont abrogées les dispositions des lois et décrets contraires à la présente loi.
» l'administration », Taclion administrative, que TAssemblée constituante et la Convention avaient confiée à ces administrations collectives, successivement organisées sous les noms d'adininistra' tions et directoires du département, et à* administrations centrales de département, dont nous avons déjà parlé [n® 57]. Nous avons vu [n" 58] que le préfet, agent direct du pouvoir exécutif, occupe le troisième degré de la hiérarchie administrative.
Comme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu'aucune condition, même d'âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être citoyens français; ils sont révocables par lui.
Le préfet doit résider au chef-lieu administi*atif du département. Ses fonctions ne doivent jamais cesser d'être remplies, à cause de leur importance ; une ordonnance royale du 29 mars 482^, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le même objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la préfecture. Dans les deux premiers cas, le préfet délègue son autorité au secrétaire général ou à un membre du conseil de préfecture ; dans le troisième , et à défaut de délégation dans les deux premiers, ou lorsque le fonctionnaire délégué manque lui-même, l'administration passe de droit au premier membre du conseil dans l'ordre du tableau. La délégation peut être faite par le préfet, lorsqu'il ne sort pas du département, et doit l'être dans le cas contraire par le ministre.
Les préfectures sont divisées on trois classes, qui appartiennent à la résidence et non à la personne, et se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000, 2î,000 et 18,000 fr. parle décret du 23 décembre 4872, en exécution de la loi du budget du 20 décembre 4872. Ce classement des préfectures, fait par le décret du 27 mars 4852 (sauf la diminution des traitements de 5,000, 6,000 et 2,000 fr.), a reçu et peut toujours recevoir des modifications partielles de décrets ultérieurs ', ayant pour objet de faire passer certaines préfectures de la troisième à la seconde classe, ou delà seconde à la première. Le même décret, modifié à cet égard par celui du 25 juillet 4855, permettait au gouvernement, sans déplacer le fonctionnaire, lorsque ce serait contraire aux intérêts de l'administration, de tenir compte de ses services par deux augmentations successives de traitement, de 5,000 fr. chacune, api^
' Voir, à la fin du tome II, Tavant- dernier appendice contenant la classification actuelle (juin 1880) des préfectures et sous- préfectures en trois cla?'9f'>.
chaque période de cinq ans d'exercice; un décret du 45 avril 1877 maintient cette disposition et Tétend au cas de sept ans de services dans des résidences différentes. Il applique tes mêmes règles aux sous-préfets et secrétaires généraux et même aux conseillers de préfecture, mais seulement, en ce qui concerne ces derniers, après dix ans d'exercice dans le même département. Il permet aussi de conserTcr à tous ces fonctionnaires te chiffre de leur traitement par une disposition formelle du décret qui leur donne une résidence de classe inférieure.
La préfecture de la Seine et la préfecture de police sont hors classe; pour la première, le traitement est fixé, par le décret du 23 décembre 4872, à 50,000 fr., et pour la secondée 40,000 fr.
Un projet de loi qui a réuni l'accord du gouvernement et de la commission de la Chambre des députés propose de substituer des classes personnelles au système des classes territoriales actuelles, pour les préfets , secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture \
Un décret du 27 mars 4854 disposait que les préfets et souspréfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s'ils comptent six ans de services rétribués par l'État, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s'étendre au-delà de six ans, ni le montant être cumulé avec aucun traitement, ni pension de retraite non mililaîre. Le décret du 13 avril 4877 permet d'allouer un traitement de non-activité aux préfets, sous-prétcts et conseillers de préfecture qui auront n ans de services rétribués par l'État , sans réunir les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite.
* Nous reproduisons, tel qu'il est donné à la suite du rapport de la commission, par le Journal ofûciel du 20 mai 1880, le texte de ce projet de loi, « ayaDé j» pour objet de supprimer les classes de préfectures et de sons'préfectures et » (Tétablir des classes personnelles aux fonctionnaires. » — Art. ie^ Les traitements des préfets, des sous-préfets^ des secrétaires généraux et des conseillers de préfecture sont divisés en trois classes. Les traitements sont attachés à la personne des fonctionnaires. — Art. 2. Des indemnités de résidence sont, en outre, attribuées à certaines préfectures et à certaines sous-préfectures. Le nombre des résidences auxquelles sont allouées des indemnités ne peut Cire supérieur à 15 pour les préfectures et à 25 pour les sous-préfectures. — Art. 3. Un décret, délibéré en conseil d'État, déterminera : 1* le cadre do chacune des classes de fonctionnaires et le traitement afférent à chaque classe; 2* les résidences auxquelles seront attribuées, dans les limites fixées par l'article 2, les indemnités mentionnées dans ce même article et le montant de ces Indemnités. — Art. 4. Sont abrogées les dispositions des lois et décrets contraires à la présente loi.