PRÉFET DE LA SEINE ET PRÉFET DE POLICE A PARIS
D'après un décret rendu en conseil d'État le 28 février <863 (art. < et 2), le titre de préfet honoraire peut être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d'activité ou admis à la retraite et qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions. Les préfets honoraires doivent, aux termes de ce décret, porter dans les cérémonies publiques le costume de préfet, moins Técharpe qui est le signe de l'autorité ; ils prennent rang immédiatement avant les membres du conseil de préfecture.
Le costume ofliciel des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux , tel qu'il a été déterminé par les arrêtés des consuls des 17 ventôse, 17 floréal et 8 messidor an VIII, le décret du !•' mars 1852 et défini en dernier lieu par rarrêté ministériel du 10 avril 1873, sera désormais facultatif (Décret du 16 avril 1878, art. !•'). — Le costume réglementaire des mSmes fonctionnaires sera, à Tavenir, fixé conformément aux disposilîons annexées au présent décret (art. 2). — (Suit le règlement concernant le costume officiel des pr6fets, sous-préfets et secrétaires généraux.)
i05. L'autorité préfectorale est organisée telle que nous venons de la décrire, et procède suivant les mômes règles dans tous les départements du territoire européen de la France, sauf une exception fondée sur l'importance exceptionnelle de Paris.
Dans le département de la Seine, les fonctions préfectorales sont partagées entre deux préfets : \e préfet de lu Seine a de moins que les autres préfets la police du département, et de plus qu'eux la gestion économique de la ville en qualité de maire central de Paris, indépendamment des maires de chacun des vingt arrondissements municipaux ; le préfet depolice^ créé, comme le préfet de la Seine, par la loi du 28 pluviôse an VIII (art. K) ), est à la fois chargé de la police départementale et municipale, conformément à l'arrêté des consuls du i2 messidor de l'an Vm , dont l'application a été étendue par la loi du 40 juin 4853 à toutes les communes du département de la Seine ; son action s'étend en outre à un petit nombre de communes en dehors de ce département, et l'on propose d'y assimiler toutes les communes des déparlements circon voisins comprises dans le périmètre des nouveaux forts de Paris.
Cette exception considérable au droit commun provient de la cause ci-dessus indiquée, comme celles relatives au conseil général du département de la Seine [n^* 494], au conseil municipal et aux fonctions municipales de la ville de Paris [n** 223), et à la suppression des sous-préfectures de Saint-Denis et Sceaux fn" 475].
Nous indiquerons [n**' 494, 495, 224] une extension des attributions préfectorales dans la ville de Lyon, et [n" 496], dans les vil^s