‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 91 sur 617 · ACTES DES PRÉFETS · texte numérisé non relu

ACTES DES PRÉFETS

par les particuliers à Tadministration centrale, de même qu'il transmet à celle-ci tous les renseignements locaux qui lui sont demandés.

408. 20 Gomme délégué et représentant du gouvernement, le préfet est investi d'une autorité qui lui est propre, et administre jirre proprio le département à la tête duquel il est placé.

Cette partie des attributions préfectorales découle aussi bien de Tarticle 3 § 4 de la loi du 40 août 4871 : « le préfet est le re- » présentant du pouvoir exécutif dans le département », que de la disposition laconique de Tarticle 3 de la loi du 28 pluviftse de l'an VIII : « le préfet sera seul chargé de l'administration ».

Ce fonctionnaire est, dans le département, le dépositaire de la portion du pouvoir exécutif, appelée l'autorité administrative; à ce titre, il agit directement sur les personnes et sur les choses; il règle par lui-même toute affaire administrative d'intérêt général, qui n'est pas spécialement réservée à l'autorité supérieure ; il réglemente pour le département; c'est aussi à ce titre qu'il exerce, dans les cas où les lois de décentralisation administrative, départementale et communale, l'ont laissée subsister, et lorsqu'elle n'a pas été réservée à une autre autorité, la faculté d'accorder ou de refuser les autorisations nécessaires aux communes et aux établissements publics. Ënnn, c'est encore à ce titre qu'indépendamment des pouvoirs d'oflicier de police judiciaire ou répressive que lui confèrent les termes absolus de l'article 40 du Code d*instruction criminelle, le préfet exerce de plus la police administrative ou préventive dans tout le département.

L'action du préfet, en qualité de représentant ou délégué de l'autorité centrale, se manifeste à l'égard des tiers par des arrêtés préfectoraux; les uns émanent du préret sans qu'il ait eu aucun avis à prendre, les autres sont rendus par lui en conseil de préfecture, c'est-à-dire après avoir pris l'avis, qu'il est toujours libre de ne pas suivre, de son conseil de préfecture.

409. Parmi ces divers arrêtés, les uns sont individuels et spéciaux: quelques-uns portent des nominations d'agents; la plupart, contenant des permissions ou autorisations, des injonction? ou interdictions, constituent des actes administratifs proprement dits. Ils suivent, quant au recours dont ils peuvent être TobjeL les règles indiquées relativement aux arrêtés ministériels et aux décrets [n^ 66 et 72], d'après la distinction établie entre le recours

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX RÉGLEMENTAIRES. 'lOT

par la voie gracieuse toujours ouvert , et le recours par la voie contcntieuse qui ne Test que dans certains cas, lorsqu'il s*agit, non d'un intérêt froissé, mais d'un droit violé. Il faut observer toutefois que le recours direct au conseil d'État n'est jamais ouvert contre les arrêtés préfectoraux , à moins qu'ils ne soient argués d'incompétence ou d'excès de pouvoir [voir ii9 252].

440. les autres arrêtés préfectoraux sont généraux ou réglementaires. Nous avons déjà dit [n® 73] que le préfet est investi du droit de prendre des arrêtés réglementaires pour les besoins particuliers du département sous le contrôle du ministre ; à part ce droit de contrôle, leur application restreinte au département et leur obligation de respecter les lois et décrets, les arrêtés réglementaires préfectoraux présentent les mômes caractères dîstinctifs et suivent les mômes règles que les décrets réglementaires du pouvoir exécutif.

Il faut soigneusement remarquer que, d'après le principe même de l'autorité préfectorale , les règlements de police pris par les préfets doivent remplir les deux conditions suivantes : 4* être également applicables dans toutes les communes du département; 2* avoir pour objet des mesures de sûreté générale et de sécurité publique.

La cour de cassation décide invariablement (28 août 4858, 23 novembre 4860, 28 juin 4 80i} que le règlement préfectoral est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce dernier caractère, toutes les fois qu'il prescrit des mesures de salubrité rentrant exclusivement dans les attributions municipales, telles que la fixation du mode de transport des animaux de boucherie ou l'heure du balayage de la voie publique, ou la réglementation du commerce des engrais même dans le but d'assurer la fidélité du débit (c. c. 6 novembre 1863*), ou l'échardonnage (ch. crim. 27 janvier 4866). Le conseil d'État juge de même que des arrêtés de cette nature pris par les préfets sont entachés d'excès de pouvoir, tels que les arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures de police rurale, comme Téloignement des ruches d'abeilles de la voie publique et des habitations (C. d'Ét. 30 mars < 867, Leneveu),

Les préfets sont en outre investis par des lois spéciales du droit de faire des règlements pour leur exécution : telles sont les lois sur

* Cette jurisprudence a contribué à rendre nécessaire la loi du S7 juillet 1867, relative à la répression des fraudes dans la vente des engrais.

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