ACTES DES PRÉFETS
la police di» la pêche, de la chasse, des chemins de fer [n*'» îi48 et 949], des chemins vicinaux [n" 4372] Ces règlements ne doivent, sous aucun prétexte, excéder les pouvoirs que ces lois confèrent à l'autorité préfectorale ou méconnaître leurs dispositions. Ainsi l'arrêté préfectoral qui restreint à la seule chasse à courre, à cor et à cri, le droit de chasser à tir et à courre que Tarlicle 9 de la loi du 3 mai 4844 confère à celui qui est muni d'un permis de chasse, n'est pas légal et ne saurait entraîner Tapplication d'aucune peine, bien que cet arrêté soit pris dans un département occupé par l'ennemi (la Marne), et malgré l'article 8 du traité entre la France et la Prusse (ch. crim. 46 mars 4872, cassant arrêt de Paris du 25 novembre 4874, Contet).
444. 3* Le préfet est, au point de vue de l'action, lereprisenlanl des intérêts départementaux^ en ce sens, exactement déterminé par la disposition formelle de l'article 3 § 2 [n"" 4 03] de la loi du 4 0 août 4874 , qu'il est Texécuteur des délibérations du conseil général et de la commission départementale. A ces corps délibérants appartient la décision; au préfet, l'instruction préalable et l'exécution. Dans cet ordre d'idées, le département apparaît comme une personne morale, propriétaire, débitrice, créancière, pouvant acquérir, contracter, aliéner, comparaître en justice. La mission du préfet, comme représentant actif de cette personnalité, se borne à instruire et à passer l'acte de la vie civile du département après le vote du conseil général, et sous le contrôle de la commission départementale. Toutefois, comme c'est la qualité de représentant de l'État qui domine dans le préfet, il agirait au nom de l'Etat si celui-ci était en procès contre le département, et le département serait alors représenté pu* un membre de la commission départementale. Les actes du préfet, en qualité de représentant des intérêts locaux, sont moins des actes de la puissance publique que des actes de gestion.
Chacun des faits de la vie civile du département, indépendamment de l'exposé général, dans lequel tous doivent figurer plus loin [n^* 440 à 4 50] à propos dos attributions anciennes et nouvelles des conseils généraux , sera l'objet d'une étude particulière dans le titre troisième de cet ouvrage [n''* 4340 à 4363] ; aussi nous a-t-il suf/i d'indiquer la nature des attributions qui appartiennent de ce chef au préfet et de reproduire ici la disposition de Tarlicle 54, qui met e!i œuvre le principe posé par l'article 3 § 3 de la loi du 1 0 août 4874 [rapporté ci-dessus n* 403].
DÉCRETS DE DÉCONCENTRATION. 409
Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peu( t sur l'avis conforme de la commission départementale , défendre à toute action intentée contre le département. II fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. En cas do litige entre l'Etat et le département , l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission ^partementale, désigné par elle. Le préfet, sur l'uvis conforme de la commii'^fon départementale , passe les contrats au nom du département (U li^août 1S7), art. 54).
U2. Une quatrième catégorie d'attributions apparlientau préfet: il exerce, en dehors de radministration pure, des attributions contentieuses qui font de lui un juge administratif dans des cas spéciaux qui seront indiqués au chapitre suivant [n* 438],
413. Il est utile d'examiner ici les décrets de décentralisation ou de déconcentration du 25 mars 485> et du 43 avril rsfi4, parce qu'ils sont directement relatifs aux allribulîons pri^fectorales, bien qu'intéressant presque toutes les matières administratives.
Ils contiennent chacun sept articles que nous allons examiner, on faisant observer que la plupart des dispositions du second de ces décrcLs correspondent exactement aux dispositions du premier, dont elles n'ont fait généralement qu'augmenter les nomenclatures d'affaires décentralisées. Ces nomenclatures se trouvent comprises dans des tableaux annexés aux difféi'ents articles du décret de 4832, tableaux inséparables de ces articles qui ne seraient rien sans eux, et qui ont été l'objet d'une nouvelle insertion au Bulletin des lois , en raison des adjonctions apportées par le décret du 43avril4864.
Un certain nombre des dispositions de ces décrets ont été abrogées ou modifiées par les lois ultérieures de 4866 et 4867, et surtout par la loi du 40 août 4874. Mais, d'une part , tandis que cette dernière loi, dans son article 92 [n" 429], abroge formellement et nominativement les lois antérieures sur les conseils généraux, elle se borne à comprendre implicitement les décrets de décentralisation relatifs aux fonctions préfectorales dans la formule ordinaire et générale abrogeant « les dispositions de lois ou de règlements contraires à la présente loi »; d'autre part, ce sont surtout les quarante premiers numéros du tableau A [n® 4 4 5], relatifs à des affaires départementales, qui, déjà modifiés par la loi de 4 8G6, sont atteints par les dispositions de la loi du 40 août 4874 [n"" 445 et 446] ; cette loi et celle du 24 juillet 4867 ont seulement modifié quelques dispositions, soit du tableau A, soit des tableaux suivants , relatives à
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certaines affaires communales ; enfin pour Tcnsemble des affaires d'intérêt général énumérées , soit dans le tableau A lui-même , soit surtout dans les tableaux B, G et D, les lois ultérieures n'ont apporté que fort peu de modifications à ces textes, bien faits pour donner une idée deFensemble des fonctions préfectorales, et de la multiplicité des affaires administratives, qui d'ailleurs n'y sont pas limitativement indiquées.
444. 11 existe entre ces deux décrets une profonde différence : celui du 25 mars 4852, émané du chef de l'État, alors qu'il réunissait dans ses mains les pouvoirs législatif et exécutif, a force de loi, pour toutes celles de ses dispositions d'ordre législatif, modifiant ou abrogeant des textes de lois; tandis que le décret du 4 3 avril 4864, n'émanant que du pouvoir exécutif, n*a pu modifier que des ordonnances, arrêtés, décrets, règlements ou décisions ministérielles , sans avoir la puissance nécessaire pour abroger les lois antérieures. Cette règle résulte du principe de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs publics ont eux-mêmes reconnu cette différence, à l'occasion de Tabrogation de Tarticle 7 du décret même du 25 mars 4852 relatif à Tadministration de la ville de Paris [n® 423]. La cour de cassation a fait implicitement l'application de la môme règle, par arrêt du 2 août 4864 (chambre criminelle), jugeant que le certificat d'indigence , destiné à suppléer à la consignation de l'amende exigée par les articles 419 et 420 du Code d'instruction criminelle , est nul , même depuis l'article 6 4* lettre B du décret du 43 avril 4864 [rapporté n*^ 477), s'il n'est revêtu que du visa ou même de l'approbation du préfet exigée par l'article 420 du Gode d'instruction criminelle.
445. L'article 4''' du décret du 25 mars 4852 est spécialement relatif aux affaires départementales et communales, selon qu'elles concernent plus spécialement l'intérêt général ou l'intérêt local ; dans la première hypothèse, la solution continue à appartenir au chef de l'Ëtat ou au ministre de l'intérieur; dans la seconde, le décret décentralise, ce qui signifie, suivant le sens de cet acte législatif, qu'il donne au préfet le droit de solution.
Cette répartition des affaires est contenue dans un tableau A annexé à cet article 4'^''; la première partie de ce tableau énumère les matières décentralisées, et la seconde celles qui ne le sont pas, le droit du préfet devenant la règle, et la nécessité de recourir à l'administration centrale l'exception. L'article 4"du décret du 43 avril 4861 est venu, à la suite de doutes et de difficultés qui s'étaient