TABLEAU B
objets^ a été augmenté par l'article 2 du décret du 43 avril 4864, en vertu duquel il est désormais conçu comme ci-dessous; nous le faisons suivre de deux décrets des 4^' et 43 août 4864 qui Font modifié. Ces textes doivent être combinés avec la loi sur les conseils généraux [n*» 445 el suivants].
Tableau B. 1* Aulorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour les bestiaux ; 2* réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés; 3" primes pour la destruction des animaux nuisibles ; 4" règlement des frais de traitement des épizooties : 5* approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère' des courtiers; G* examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics; 7" autorisation des établissements insalubres de première classe, dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe; 8* autorisation de fabriques et ateUers dans le rayon des douanes, sur Tavis conforme du directeur des douanes; 9* règle ment des frsds des visites annuelles des pharmacies payables sur les fonds départementaux ; 10* autorisation des fabriques d*eaux minérales artiÛcieUes; 11<* autorisation de dépôts d'eau minérale naturelle et artiûcielle. s=
Vu Tordonnance du 15 avril 1838 ; Vu le décret du 25 mars 1852 ; Vu l*avis de notre conseil d'État en date du 2 avril 1853; Notre conseil d'État entendut Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1*'. Les préfets statueront sur le^ propositions d'établir des abattoirs. — Art. 2. Les taxes d'abattage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir ks frais annuels d'entretien et do gestion des abattoirs, et pour tenir compte à b commune de l'intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l'amortissement de ce capital. — Art. 3. Ces taxes ne pourront dépasser le maximum de 0 fr. 015 centimes (1 centime 5 millimes) f'Or kilogramme do viande de toute espèce. — Art. 4. Toutefois, lorsque les commîmes seront forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction des abattoirs, les taxes pourront être portée: à 0 fr. 02 c. (2 centimes) par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour pourvoir à l'amortissement de l'emprunt ou indemniser le conce:^sionnaire de ses dépenses. — Art. 5. Lorsque l'amortissement indiqué dans 1?« articles 2 et 4 sera effectué, les taxes seront ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d'entretien et de gestion. — Art. 6. Si des circonstances exceptionnelles nécessitaient des taxes supérieures à celles qui ont etc indiquées, elles ne pourront être autorisées que par décret impérial rendu tû conseil d'État. (Décret du l"août 1864.)
Vu l'arrêté des consuls du 7 thermidor an VIII ; Vu l'ordonnance du 36 Q'> vembrc 1814; Vu la loi du 10 mai 1838 ; Notre conseil d'État entendu, Avcn^ décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les préfets (les conseils généraux depuis 1871) statuent par des arrêtés spéciaux, après les enquêtes et avis pre«^ crits par les lois et règlements, sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires ou des marchés aux bestiaux. Lorsque les enquêtes s'étendent sur le territoire d'un département voisin, le préfet de ce déparleme:. est consulté. Si ce dernier ne fait pas d'oppo&ilion, la décision est prise \^' le préfet du département dans lequel se trouve la commune en instance fKX*