TABLEAU G
obtenir la foire ou le marchô aux bestiaux. Si les deux préfets sont d*avis difTérents, il est statué définitivement par le ministère de ragriculturo, du commerce et des travaux publics (Décret du 13 août 1864 [voir, n"* 145, Tarticlo 46 § 24 de la loi du 10 août 1871 et la loi du 16 septembre 1879) ).
\n. L'article 3 du décret de 4852 confère au préfet Tautorisation toute nouvelle de statuer sur certaines affaires placées dans les attributions du ministre des finances; le préfet statue sans Tautorisation de ce ministre, mais sur Tavis ou la proposition des chefs de service, et seulement en conseil de préfecture. L'article 3 du décret du 43 avril 4864 est également venu augmenter rénumération de ces affaires donnée par le tableau G, dont voici le nouvel état :
Tableau G. 1** Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas aa delà de mille francs ; 2* location amiable, après estimation contradictoire de la valeur locative des biens do l'État, lorsque le prix annuel n'excède pas cinq cents francs ; S"" concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté ; 4^ concessions autorisées par les lois des 20 mai 1S36 et 19 juin 1847 des biens usurpés, lorsque le prix n'excède pas deux mille francs*; 5*" cessions de terrains domaniaux compris dans le (racé des routes Datiunales , départementales et des chemins vicinaux ; 6* échange do terrains pr^Teoant de déclassement de routes , dans le cas prévu par l'article 4 do la loi lu 20 mai 1836 ; 7" liquidation de dépenses, lorsque les sommes liquidées no défiosiscnt pas deux mille francs ; 8<» demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ; 9* vente sur les lieux des produits façonnés provenant ies Lois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur le ces produits; 10** travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'éta- •lisisements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction If^ récipients et autres ouvrages analogues , lorsque ces travaux auront un but l'utilité communale; il" approbation des adjudications pour la mise en ferme ^'> bacs; 12* règlement, dans le cas où il n'est pas dérogé au tarif municipal, f 5 remises allouées aux percepteurs-receveurs des associations de dessécho-
lÊQt.
i\S. L'article 4 du décret du 25 mars ^852 confère au préfet le Iroit de statuer, sur l'avis et la proposition des ingénieurs en chef, iftis sans l'autorisation du ministre des travaux publics, en se ptiTormant aux règlements et aux instructions ministérielles, sur
' Ces concessions ne sont plus possibles depuis 1857 ; ce texte, les articles \ , 2 I de la loi du 20 mai 1836 et la loi du 10 juin 1847 ont cessé d'exister depuis Uc époque. Ce point spécial est développé dans notre Traité des rentes domiahs^ p. 162 à 166; il sufût de constater ici que d'après leur disposition pue CCS lois avaient un caractère temporaire.
446 TABLRAU D.
certaines questions concernant les cours d'eau et les traTaox publics. L'article 2 du décret de 4864 a étendu également la nomenclature du tableau D, dont voici la composition nouvelle :
Tablbau d. i« Autorisation sur les cours d'eau navigables ou flottables des prises d'eau faites au moyen de machines , et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime; 2* autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux ; fixatioa de la durée de la permission ; 3* autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau , tel que moulin , usiner barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines ; 4* régulaiisition de l'existence desdits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière , ou modification des règlements d^à existants ; 5* établissement de prises d'eau pour fontaines publiques , dans les cours d'eau noa navigables ni flottables, sous la réserve des droits desjtier8;6* dispositiom pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après ks usages locaux; réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales ; 7* répartition, entre l'industrie et l'agriculture, des eaux des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages locaux ; 8® constitution , en associations syndicales , de^ propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien des travaux d'endIgueoKB' contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de dessèchement , lorsque ce» propriétaire* sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses; 9* autorisation et établissement des débarcadères sur les bords des fieuves ei rivières pour le service de la navigation ; fixation des tarifs et des conditi jl* d'exploitation de ces débarcadères; 10" approbation de la liquidation des ph--values ou dos moîns-values en fin de bail du matériel des bacs affermés au pr.^ fil de l'État; 11* autorisation et établissement des bateaux particuliers ; 12* fixation de la durée des enquêtes à ouvrir, dans les formes déterminées par I c*donnance du 18 février 1334, lorsque ces enquêtes auront été autorisées ee principe par le ministre, et sauf le cas où les enquêtes doivent être ouveH^5 dans plusieurs départements sur un même projet ; 13* approbation des a4ji»ications autorisées par le ministre, pour les travaux imputables sur les foc: du Trésor ou des départements, dans tous les cas oii les soumissions ne r?i-> ferment aucune clause extraconditionnelle , et où il n'aurait été présenté ancLi réclamation ou protestation ; 14* approbation des prix supplémentaires pouni parties d'ouvrages non prévues au devis, dans le cas où il ne doit résulter : l'exécution de ces ouvrages aucune augmentation dans la dépense ; 15* a;< probation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses dont la nonier^ clature suit : a, acquisition de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix n« i-. passe pas vingt-cinq mille francs; b, indemnités mobilières; c. indem&I. pour dommages ; d. frais accessoires aux acquisitions d'immeubles , aux Ind-'^t nités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés; e. loyers de maga^iv terrains, etc.;/. secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les Iiiijî':j déterminées par les instructions ; 1G<» approbation de la répartition rectifie^ fonds d'entretien et des décomptes définitifs des entreprises , quand il n'y a ; d'augmentation sur les dépenses autorisées; 17<> autorisation de la maink'*
AFFAIRES RBU6IEUSBS NON DÉCENTRALISÉES. 447
des hypothèques prises sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements après la réception définitive des travaux ; autorisation de la remise à l'administration des domaines des terrains devenus inutiles au service.
449. L'article 4 du décret du 43 avril 4864 , entrant dans une voie que n'avait pas abordée celui de 4852 , confère au préfet le soin de statuer sur deux classes d'afiTaires qui relèvent du ministère de l'Instruction publique et du ministère des cultes : 4 Ma répartition de la moitié du fonds de secours alloué au budget pour les écoles , les presbytères et les salles d'asile [voir n^ 4 48] ; 2° l'autorisation donnée aux établissements religieux de placer en rentes sur l'État les sommes sans emploi provenant de remboursement de capitaux. Sauf cette dernière disposition, d'une importance trèssecondaire, le décret de 4864 , comme celui de 4852, s'est bien gardé , dans l'intérêt des familles , de l'État et de la religion ellemême, d'opérer, en ce qui touche les affaires religieuses et la police de cultes , une décentralisation qu'aucun gouvernement jusqu'à ce jour n'a jamais voulu tenter.
Cette absence de décentralisation des affaires relatives aux cultes et aux établissements religieux , résultant du silence volontaire et souverainement sage des décrets de 4852 et 4864 , sera plusieurs fois rappelée dans le cours de cet ouvrage [n" 4444, 4513, 4537]; nous l'avons déjà signalée [n? 97] comme une des règles capitales de la matière; elle s'applique tant aux établissements religieux qui tiennent, comme les fabriques et les consistoires , à l'organisation des cultes reconnus par l'État et sont des établissements publics , qu'aux congrégations religieuses, auxquelles l'autorisation gouvernementale donne l'existence légale , tout en les laissant en dehors de cette organisation , à titre de simples établissements d'utilité publique.
Toutefois une exception à cette règle de la matière a été introduite , en ce qui concerne les fabriques seulement , par un décret impérial du 4 5 février 4862 [rapporté n* 4524]. Ce décret permet aux préfets d'autoriser, sur l'avis préalable des évêques, l'acceptation des dons et legs faits aux fabriques, lorsque ces libéralités n'excèdent pas la valeur de 4 ,000 francs, ne donnent lieu à aucune réclamation , et ne sont grevées d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales ou de dispositions charitables au profit des pauvres , des hospices ou des bureaux de bienfaisance. En dehors de cette exception restreinte dans ses termes et limitée en outre par le droit général de réformation ap-
us DÉCRETS DE DÉCENTRALISATION
partcnant au ministre , la non-décentralisation est demeurée le principe en matière religieuse.
Le conseil d'État (avis du 27 décembre ^ 855), s'inspirant exactement de Tesprit de la loi, a décidé que, dans les questions mixtes ou connexes se rattachant à la fois aux affaires religieuses non décentralisées et aux affaires communales décentralisées , la centralisation l'emporte , et le gouvernement seul est investi du droit de statuer. Le rapport du ministre de l'intérieur, qui a provoqué le décret du -13 avril 4864, maintient cette règle de la manière la plus formelle : « C'est une raison de gouvernement qui exige que la » décision des affaires connexes soit réservée au pouvoir centraL » Quand un legs est fait en même temps à une commune ou à » une institution de charité et à un étabUssement religieux , de » graves intérêts sont souvent engagés à côté de questions tou- » jours délicates auxquelles se trouvent mêlées la politique et la » religion. Lorsqu'on lui demande d'autoriser l'extension de la » propriété de mainmorte, l'État ne peut pas abdiquer, ne doit pas » même déléguer ce droit de contrôle dont l'ancienne royauté se » montra toujours si justement jalouse. » Nous dirons [n^ 4349 et 4444] les distinctions résultant des lois nouvelles de 4866, 4867 et 4 874 entre les affaires connexes , d'une part , et , d'autre part , les affaires collectives , mixtes ou complexes , en ce qui concerne les départements et les communes et non les établissements publics communaux [n* 4497].
420. L'article 5 du décret du 25 mars 4852 augmente le nombre des fonctions ou emplois auxquels les préfets pouvaient directement nommer d'après les lois antérieures; cet article donne la nomenclature de vingt-six emplois pour lesquels le droit dénomination appartient au préfet. L'article 5 du décret du 43 avril 4864 en énumère quinze ; pour quelques-uns de ces derniers , le décret de 4864 ne fait que confirmer le précédent. Ces diverses nominations sont faites sans Tintervention du gouvernement, mais sur la présentation des divers chefs de service , et conformément aux prescriptions de l'article 45 de la loi du 40 août 4874 [n^ 448]. Il convient d'observer que ces textes se taisent relativement au droit de révocation , et que le droit de nommer n'emporte pas nécessairement celui de révoquer.
1* (Supprimé pur décret du 12 août 1856) ; 2« les gardions des maisons d'arrêt et prisons départementales ; 3* les membres des commissions de surveillance de CCS établissements; 4» les médecins et comptables des asiles pnbH«"d'aliénés; 5» les médecins des eaux thermales dans les élabliss^emenls prin-
ou DE DÉCONCENTRATION. U9
ou communaux; 6" les directeurs et agents de dépôts de mendicité ; ?<> les architectes départementaux ; 8® les archivistes départementaux ; 9* les administrateurs» directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 10<> les vérificateurs des poids et mesures; il» les directeurs et professeurs des écoles do dessin et les conservateurs des musées des villes ; 12<» les percepteurs surnumô- ?airos;i3<* les receveurs municipaux des villes dont le revenu ne dépasse pas tfois cent mille francs ; 14o les débitants de poudres à feu ; 15<>les titulaires des débits de tabacs simples dont le produit ne dépasse pas mille francs; 16'' les proposés en chef des octrois des villes ; 17* les lieutenants do louveterio ; 18^ les directeurs des bureaux do poste aux lettres dont le produit n'excède pas millo francs; 19* les distributeurs et facteurs des postes; 20<> les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 2i^ les gardes champêtres; 23fi les commissaûres de police des villes de six mille âmes et au dessous ; 23* les membres des jurys médicaux ; 24» les piquours des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes ; 25* les gardes de navigation , cantonniers, éclusiers , barragistes et pontonniers ; 26* les gardiens de phares , los canotiers du service des ports maritimes de commerce , baliseurs et surveillants de quais (Décret du 25 mars 1852, art. 5). — 1* Les membres des commissions de surveillance des maisons d'arrêt, do justice et de correction ; 2" les employés de ces établissements, aumôniers, médecins, gardiens chefs et gardiens ; 3* les archivistes départementaux , dans les conditions déterminées par Tarticle 1** du décret du 4 février 1850 ; 4* les surnuméraires de l'administration des lignes télégraphiques , dans les conditions déterminées par les règlements; S® les commissaires de police des villes de six mille âmes, et au-dessous ; 6* le tiers des percepteurs de la dernière classe ; 7«les surnuméraires contrôleurs des contributions directes, dans les conditions déterminées par les règlements ; 8^ les surnuméraires des contributions indirectes , dans les conditions déterminées par les règlements; 9<>les directeurs des bureaux publics pour le conditionnement des soies et laines; IQo les médecins des épidémies; 11* les membres des commissions chargées de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures ; 12» les titulaires des débits de tabacs dont le produit ne dépasse pas mille francs ; Id^ les gardiens des salines ; 14* les canotiers de la navigation; 15<> les ouvriers employés dans les manufactures de tabacs (Décret du 13 avril 1861, art. 5).
424. L'article 6 du décret du 43 avril 4864 contient l'innovation dont nous avons parlé ci-dessus, comme formant la troisième des règles caractéristiques du système de décentralisation admis par les pouvoirs publics [n^ 97]. Cet article 6 du décret de 4864 a, dans une certaine mesure, élargi les bases de la décentralisation administrative au profit des sous-préfets en augmentant quelque peu leurs attributions ; nous le ferons connaître en traitant des souspréfets [n® 4 77].
422* L'article 6 du décret du 25 mars 4852 et l'article 7 du décret du 4 3 avril 4 864 font l'application de la cinquième règle, énoncée ci-dessus [n<> 98], du système de décentralisation admis par le