DÉCRETS DE DÉCENTRALISATION
législateur français. L'œuvre des décrets de décentralisation de 4852 et 4864 eût été, sans aucun doute, une œuvre regrettable, si les préfets investis de ces nouveaux pouvoirs eussent en même temps reçu, avec le droit de solution directe , la souveraineté de décision; Tunité administrative du pays eût été profondément atteinte, les intérêts des administrés et des minorités privés d*ure utile sauvegarde, et les principes fondamentaux de Fadministiation française compromis. Nous avons vu en effet que tout acte administratif est , de plein droit, soumis au recours des parties intéressées devant l'autorité supérieure [n^ 72] , investie en outre du droit de l'annuler ou de le réformer d'office. Les articles 6 et 7 des décrets de 4852 et 4864 n'ont fait qu'appliquer aux matières décentralisées au profit des préfets et sous-préfets ce principe général, indispensable à l'unité politique et administrative du pays. Nous pensons aussi que, dans le silence des décrets de décentraiisation sur ce point , même alors que les articles 6 et 7 ci-dessous reproduits n'existeraient pas, le droit de recours des intéressés et le droit d'annulation et de réformation de l'administration centrale n'en auraient pas moins existé en vertu du principe fondamental et supérieur que nous venons de rappeler.
Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les olijets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents (Décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative^ art. 6). — L'article 6 du décret dn 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets» qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorito compétente (D^ 13 avril 1861, art. 7).
423. L'article 7 et dernier du décret législatif du 23 mars 4852 sur la décentralisation déclarait les dispositions de ce décret non applicables au département de la Seine, en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de la ville de Paris. Mais la loi du 48 juillet 4866 sur les conseils généraux (art. 13) et la loi du 24 juiÛet 4867 sur les conseils municipaux (art. 47) ont pronoDcé l'abrogation de cette disposition , qu'avait déjà tenté de rapporter un décret du 9 janvier 4864, dont la constitutionnalité était contestée en raison du caractère législatif du décret du 25 mars 4852.