‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 10 sur 166 · DISCUSSION ET VOTE DES LOIS · texte numérisé non relu

DISCUSSION ET VOTE DES LOIS

rétait le Corps législatif de la Constitution du 22 frimaire de l'an VIII, du droit de voter la loi sans la discuter, et une autre assemblée, comme Tétait alors le Tribunat. du droit de discuter la loi sans la voter. Aussi toutes les autres constitutions françaises ont-elles réuni sous ce rapport la discussion et le vote de la loi; mais les unes n'ont admis qu'une assemblée législative unique, les autres deux assemblées législatives.

Nous avons déjà dit ' n^ 15 que le pouvoir exécutif, monarchique ou républicain, concentré dans les mains d'un seul homme, quel que soit son titre, ou collectivement exercé par plusieurs, ne peut pas, sans atteinte directe au principe de la séparation des pouvoirs^ participer par lui-même à la discussion et au vote do la loi. L'une des conséquences prati(|ues de ce principe de droit public doit donc être Tincompatibilité absolue de lexercice du mandat législatif, dans Tune quelconque des assemblées législatives, avec Tinvestiture de la puissance executive.

Mais, si le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le pouvoir exécutif discute et vote personnellement la loi, il ne fait pas obstacle à la participation de ses ministres à ces deux phases constitutionnelles de Tœuvre législative. Cette participation n'était pas admise parles Constitutions de 1791, de l'an VIII et de 1852. Ces deux dernières constitutions la remplaçaient, au point de vue de la discussion de la loi, par l'intervention du conseil d'État, chargé alors de porter la parole au nom du pouvoir exécutif devant les assemblées^où il ne remplit plus aujourd'hui ce rôle qu'accidentellement 'no 8ij. La participation des ministres à la discussion et au vote de la loi est une conséquence dr la responsabilité ministérielle n""* 29 et Tjir ; loin de porter atteinte, comme Tintervention personnelle du pouvoir exécutif dans les débats législatifs, à Tindépendance du parlement, elle est le moyen d'influence le plus actif dont il puisse être investi.

Le dvo\i d'amendcnienf doit être ici mentionné ; son usage nécessaire n'est pas sans inconvénients pour la bonne rédaction des lois ; il a besoin d'être sauvegardé contre les dangers de la surprise ou de rentraînemenl, soit par l'intervention successive dr deux assemblées, soit en outre par la règle des trois lectures.

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Dans le syslèinc d'une Assemblée législative unique, ce deraier remède est te seul possible, à moius da droit de sanction ou de veto conféré au pouvoir exécutif.

L'analyse exacte du droit d'amendement le rattaclie également à l'initislive, à la discussion et au vote de la loi.

18. 4" Vexamen de la conslitulionnalUé de ta toi n'a existé, comme phase distincte de la confection de la loi, que dans les constitutions de Tau ,¥111 et dp i8S2. Dans celle de l'an VIII. le Sénat formait une troisième assemblée, dans celle de 1^2 une seconde assemblée, l'une et l'autre étrangères â la discussioii et au vole de la loi, mais investies d'un pouvoir d'ordre constituant auquel se rattachait l'examen de la cunslitutîonnalité des lois. LeSriiat de l'an VIII et des sénatus-consulles organiques de ■pire de 180^ et 180), ue statuait sur la constitulîonnalité lois qu'autant qu'ellt-s lui étaient déférées comme inconstîlutionnclles par le ^gouvernement ou le Trihuoat, et, apr^s la suppression du Tribunal, en 1807, par les citoyenjf, les législateurs ou les sénateurs. Le Sénat de ISSS eo était saisi de plein droit sans recours; aucune loi ne pouvait être promulguée sans lui avoir été préalablement soumise, et sans que le Sénat eût déclaré « ne pas s'npposer à sa promutffaiion pour cause d'inconstitutionnalité x.

Les sénalus consultes organiques de 1802 et 1804 avaient introduit une distinction entre la législation ordinaire, votée par e Corps législatif et qui conservait le nom de lois, et la législation constitutionnelle placée dans les attributions exclusive.s du Sénat et qui prenait la dénomination de s/lualus-consutu. La Constitution de I85i avait reproduit cette division de la législation en lois et en sénatus-consultes ; ce droit du Sénat de faire des sénatus-consulles se ratlacliaît à son droit d'examen de la coastitutionnalité des lots; la constitution de (870 les avait supprimi^s l'un et l'autre,

m. 3' La sdJiclii}» est l'acte compléinentain' de la loi, qui ruosforme le projet en loi. La sanction ne [ii^ul émaner ]o-^\-

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