LES ADJOINTS SONT LES SUPPLÉANTS
raie des maires, crée un lien de plus entre la commune el TÉtat, entre l'administration locale et l'administration centrale^ dont le préfet est le représentant et Tagcnt. Elle étend et généralise le pouvoir du préfet de se substituer au maire, pour raccom plissement des actes du maire. Désormais, des trois catégories d*actC8 que les maires peuvent accomplir, administratifs proprement dits, contractuels, et réglementaires, il n*en est plus une seule qui échappe, dans les conditions déterminées par la loi du 5 avril 1884, à la prérogative du préfet de Taccomplir aux lieu et place du maire, lorsqu'il refuse ou néglige de le faire.
§ ill. — Adjoints.
306. Définition et attributions des adjoints; élection, gratuité et révocation
des fonctions d'adjoints.
307. Exception peu judicieuse à la suppléance du maire par un adjoint. Îi08. Exception nécessaire aux cas des articles 44 et 87.
309. Violations regrettables, sous Tcmpire de la loi do 1837, de la préro-
gative légale des adjoints à la délégation des pouvoirs du maire; afTaire dite dos mariages do Monlrougo.
310. Délégation possible d'une partie dos fonctions du maire à des consciHers
municipaux , seulement en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, et en vertu d'un arrêté; sanction de ces prescriptions.