‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 102 sur 166 · Adjoints spéciaux · texte numérisé non relu

Adjoints spéciaux

306. Les adjoints sont les suppléants du maire. En cas d'absence, empêchement, démission et révocation de celui-ci, le premier adjoint, par ordre de nomination, le remplace,do plein droit, dans la plénitude de ses fonctions; c'est le second adjoint, lorsque le premier fait défaut, et ainsi de suite; puis, si les adjoints manquent, les conseillers municipaux dans I ordre d'élection, à moins que le conseil municipal ne dési^me Tun de ses membres (L. 18KV, art. 84).

I^es adjoints [leuvont être aussi les délégués du maire, seulemont pour une partie <ie ses fonctions, et vn vertu d'un arrêté du maire (art. 8â).

Kutiu ils sont les au.viliaires du maire, exerçant certaines fonc-

DKLK(;UKS ET AUXILIAIRES DU MAIRE

tions concurremment avec lui, sans délégation, en vertu d'une attribution directe de la loi.

Nous avons vu que les articles 73 1 i, 74, 76 à 81, 86, de la loi du 5 avril 1884, fixent, en môme temps que pour les maires, les règles relatives à Télection, à la gratuité et à la révocation des fonctions d'adjoint.

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre ompôcheiucnt, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans Tordro des nominations, et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil^ sinon pris dans Tordre du tableau (L. 5 avril 4884, art. 84). — Le maire est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en labsenco ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (art. 82).

307. Une dérogation peu judicieuse est apportée à la règle do la suppléance des maires par les adjoints, dans l'article 83. Cette disposition nouvelle est sans correspondance aucune dans le droit antérieur qui, dans le cas d'empêchement qu'il prévoit, comme dans tous les autres, se contentait avec raison de la suppléance d'un adjoint. Les empêchements de toute nature du maire sont en effet la raison d'être de leur institution.

Dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit on justice, soit dans les contrats (L. 5 avril 188i, art. 83).

308.. Une autre dérogation s'imposait, au contraire, lorsqu'il n'y a plus de conseil municipal, et par suite ni maire ni adjoint. Nous en verrons les applications en traitant de la dissolution des conseils municipaux [n""' 352 à 3S4]; cette exception au droit commun est écrite dans l'article 87.

Au cas prévu et réglé par l'article 44, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dés l'installation du nouveau conseil (L. 5 avril 1884, art. 87).

.i Jtî liE LA DkLÉijATlo.N DES

3<J9. ]i résulte de l'article 82 ci-dessus que la loi duo avril 1881 a eu la sagesse de maintenir au protit des adjoints la prérogative exclusive, lorsqu'ils ne sont ni absents, ni empêchés, à la délégation des pouvoirs du maire. Telle était également la n-gle écrite dans l'article iï de la loi du 18 juillet 1837 et les textes antérieurs. Mais cette rè^Ie fut souvent méconnue, même dans les matières les p'us graves, telles qu'une délégation de direction d'octroi municipal et surtout la délectation des fonctions de rétat civil. Des déc^isions judiciaires, rendues en sens opposés, sont venues l'attester dans divers litiges s et principalement dans la retentissante affaire dite •' des mariages de Montrouge ». En 188'j, trois jugements du tribunal de la Seine ' prononçaient en effets à la re^|uête du ministère public, la nullité de trois mariages célébrés dans cette commune par un conseiller municipal, à qui le maire avait délégué ses fonctions d*ofticier de l'état civil, bien que les adjoints ne fussent ni absents ni empêchés, et que ce conseiller ne fut lui-même que le 21^ au tableau du conseil.

En présence de Témotion causée par ces décisions, de sages mesures furent prescrites par une instruction de la chancellerie du 19 février 1883 et par une circulaire du préfet de la Seine du 12 mars 1883 reproduisant cette instruction. La controverse qui se produisait dans la jurisprudence se traduibit dans la doctrine, et nous avons soutenu^, dans le sens des jugements du tribunal do la Seine, que le maire, investi par la loi de la plénitude de Tautorité municipale dans la commune. n'ét;iit pas, en outre, et ne doit pas être, dans les 30.170 communes de France, le libre dispensateur de ses propres pouvoirs, au détriment de ses adjoints, (*t au profit de tous ses collègues indistinctement du conseil municipal dont il est l'élu. La cour de cassation, par larrét de la chambre civile du 7 août 1883 s sur les conclusions conformes de M. le procureur général Barbier '\ s*est prononcée pour un

* iNiitii.T-. ili. t'iiiT., 2H jarivii.T 1*<Sl\ .W'//iv t!f Junzac c. Aubin et GuHjturnii.^sr; Trih. ri vil. Lu Itdi'lif mji Y-iri. lit in.ir-» 1î<S.T, liuiibaud e. FnVi'r'tul .

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sysittme mi\le. Elle a admis, le droit de préfi^roncf dus adjoiiils à la délégation des pouvoirs liii maire ' atfii'iné par nous. Mais elle a rejeté la sanction de nullité comme n'i^tant pas rormellemcntprvscriteparla loi. Cette alfaireestlaraisond'i^trccle la nouvelle rédaction del'article 82 de la loi municipale de 1881, successivement remanié au bruitdo ces débals. En yprenantune part active, nous n'avons pas seulement étudié les textes anli'rieurs à 1884 et f'-crit l'iiistoire des institutions auxijuellcs ils correspondent, nous avons expliqué par avance l'article 82 de la loi nouvelle et montré, au point de vue de l'avenir, qu'il u'est pas facile désormais d'éviter la sanction de nullité pour un texte si laliorieusemont rédigé, par un législateur prorundément pénétré de l'importance capitale de toutes les mesures qu'il a prescrites, sans cependant écrire le mol de u nullité » =.

310. D'après la disposition nouvelle de l'article 83 ;n" ZW\. le maire peut désormais déléguer ses pouvoirs, par arrêté, à des conseillers municipaux non investis des Tonetions d'adjoints, pourvu ijue tous les adjoints soient absculs ou empêchés.

Dans la législation antérieure l'absence ou l'empêchement des adjoints no suflisait pas; il fallait que les conseillers municipaux délégués fussent régulièrement appelés â faire fonctions d'adjoints. Celte condition nous paraît toujours plus logique-, mais la loi nouvelle ne l'exige plus. Il i-ésulte donc du texte de l'article 8i que les deux conditions désormais exigées pour la validité de la délégation faite à un conseiller municipal sont : 1" l'absence ou i'empî'chement des adjoints ; 2" un arrêté de délégation. Si l'uno de ces conditions fait défaut, ne faudra-t-il pas dire que le conseiller municipal irrégulièrement délégué est sans qualité, et que

' Colle preniWre proposilinn est nettement ■formuii''e dans la partie da l'arnït portant • qitfi In pouvoir de il>''li':g(ilii)n Mutili pur l'article 5 du d'V-

• crot du i juin ISOO, coasdcri.^ de nouveau et L-leudu par l'arlicla i* àa la ■ Ini de juillet' 1837, esl bien eoumis. dans son L'ierciee.A certaines rifXca,

• el quille v'fiu duli^gislatcur est qusti' mairesuîvH l'ordre (lui ressort de ta n cnmblnaiaon do l'arUcU' tt de la loi du 18 Juillet ISST. uvui: les ailiuk's S u de la loi du SI mors tS3l et i de la lui du IS mai ISriS >.

■ Vnii' nos Eljidrt lit Droit public, pp. 'AM h iM. » xiii t:\ xiv. Des adjoinls, do la »upfiléBDcc et de la délL'galiou iloa pouvoirs du maire u.

RKGLES NOUVELLKS ET SANCTION

Tacte accompli par lui, quelle qu*en soit la nature, est nul? Le législateur de 188i a-t-i1 pu, en imposant spécialement robligation de prendre un arrêté municipal pour déléguer, vouloir le laisser dépourvu de sanction ?

Ce que le législateur de 1884 a voulu, à tort ou à raison, après tant de rédactions successives, dontnous reproduisons le tableau *, c'est Textensioii du pouvoir de délégation du maire à tous les conseillers municipaux indistinctement. Mais, en bubordonnant Texercico de ce pouvoir nouveau du maire aux deux couditioDs ci-dessus, le législateur no les a-t-il pas formellement proscrites, Tune et Tautre, à titre de conditions de validité des actes du délégué ?

11 convient de remarquer aussi deux autres conditions que la loi nouvelle applique également aux deux catégories de délégués, les adjoints, et à leur défaut les conseiIlei*s municipaux : l'' que toute délégation s exerce sous la surveillance et la responsabilité du maire; 2" que toute délégation subsiste tant qu'elle n*est pas rapportée.

Nous avons dit,en outre^ et rarticle82 constate que la délégation ne peut être que partielle, tandis que la suppléance est totale.

I Loi

du i 8 juillet ÎS.17, article 14.

Le maire est >ciil cliar^é (le l'administration; maikil p«»ut di'U'jçiier nue partie <Jo ses fonctions à nn ou ]>liihienrs di* ses adjoints, et. en l'abs('nccd«»>adjoiiïts, il ceux des ronscil- 1ers municipaux tpii hdut appelt's a t>u Fi'niplii' les foui'tions.

Article ff.t

du projet wte

lei7 février 1883.

Le moire est seul chargé de TadministralÎDn ; mais, il p(>ut , i^ous sa surveillance et aa responsabilité, d»'l«>^'uer une partir de ses fon<: lions à un ou plusieurs de SCS adjoints, et, ••n rab>enee de> adjointe, à reux des con.sciller.'s nmiiicipuux qui sont apjieli'S à en remplir les foncti>in>.

Article 8i

du projet voté

le •£ 5 octobre 18 83.

L(> maire est siHil char^'é do l'a.imini>lrution ; mai> il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partielle sevS Innctiniis à un ou plusieurs de >•♦»> adjoints, et, «mi ral)>eiii'('f/M<'/ifra.v </'/•»/< fit\^bementdes atf joints , n des nirmbres du conseil municipal.

Loi

du ô avril 1884,

article 8i.

Le maire est seul chargé de radin inis>trati0D;mai8 il peut, sous sa surveillance et ua rex' ponsabilite, délé- ^'UiT par arrêté une partie de ses fonction> à un (»u plusieurs de ses adjoints, et. <>n l'aPMMiee ou en cas d'rtnfM'rhemcu t des adjoin /*, <! tics membres Un cntisetl municiftal.

C e s dé légations suhxistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

MJMBHK riKH ADJOIM'S; ADJOINTS SPÉCIAUS 339

311. 1^ nombre des adjoints varie proportioanellement à la population ; il j; a ud adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, deux dans ies communes de 2.300 à 10,000 habitants, et, dans les communes d'une population supérieure à lO.OOO liabilanis. il y a un adjoint de plus par cbaquo excédent de âS.OuO habitunts, §ans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf les irgles spécialesà la ville de Lyon [a° 279.}

Il y a dBDB chnquB commune un Diajre et un ou plusieurs adjoints élus parmi Ica membres du conseil rauniuip&I. La nombre des adjoints est d'un dans las communiBs da 2.G00 habitnnla et au-dessous, de dam dans celles da 3.50! A 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par ehai]uB excËdcnt ds S5,00U habitants, sans que lu nombre dos adjoints puiaso dÉpasser douie, sauf on ce qui cuncornr lu ville de Lyon, où le nombre des udjoiot^ sura porté i dii-sept. (L. 5a«ril 1881, art. 73).

313. L'institution des adjnitils spéciaux apporte une dérogation aux règles qui précèdent fixant le droit commun, au point de vue du nombril des adjoints dans cba<)ue commune. Introduite pai* une loi du 18 tloréalanX (8 mai I802J et successivement maintenuopar toutes les lois d'organisation municipale, elle était ré^'l^e, en dernier lieu, par la loi du 22 juillet 1870 (art. i" ti). L'institution des adjoints spéciaux est actuellement régie par l'article 75 do la loi du 5 avril 1884, qui ne permet de l'établir que « sur u la demaude du conseil municipal ». Le projet de loi, déjà cité [u" 258', du 27 octobre 1806, propose une mesure de déconcentration consistant à substituer un simple arrêté préfectoral au décret rendu en conseil d'Ëtat. exigé jusqu'à ce jour pour la crMion d'un poste d'adjoint spécial.

De 1830 à 1845, cette mesure a été prise dans 40 communes; d'après les comptes généraux des travaux du conseil d'Etat, 28 décrets de celte nature ont été rendus de 1852 à 1860, 27 do 18lK) à 1866, 30 du 10 aoiit 1872 au .31 décembre 1877. 16 dans la période quinquennale 1878-1882, et 25 dans celle 1883-1887.

Lorsqu'un obalacle quelconque ou l'Ëloignement rend difllciles.dangareusoB on momeulanéiuent impossibles les communications entre In rheMieu t:t unefracUoadecommune.un pusted'adjoiat spécial peut filre Institua, sur la domtnda du conseil muaicipal. par un dOcret rendu on conseil d'Etat.

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