CONSEILS MUNICIPAUX
Cet adjoint, *'Iu par le conseil, pst pris parmi les cnnseillers et à défaut d'un cons«'iIIer n>sidant daii> rello frartion de commune, ou s'il <*st empêché, parmi les habitants do la fraction. Il remplit les fonctions d*ofli«-ier de l'état civil, et il peut élre chargé de rexécution des lois et des règlements de polire dans cette partie de la commune. II n'a pas d'autres attributions (L. 5 avril 1884, art 75).
{ IV. — COXSEILS 1IU.NICIPACX.
313. Définition dos conseils municipaux; loi du 5 avril 1884, et division
du paragraphe en liois parties.
313. Tandis que le maire représente Tassociation communale clans la sphère de Taction et de Texécution, le conseil municipal la représente dans la sphère de la délibération. II est également régi par la loi du 5 avril 1884 qui lui consacre même son titre II (art. 10 à 73;, tandis qu elle n a traité des maires que dans son titre 111 n"* ^>^(]. Le conseil municipal est à la commune ce que le conseil général est au département; aussi nous diviserons do la même manière ce parngi*a])he en trois parties : composition et organisation; attributions; et sanctions.
A. — Composition et organisatio.x des conseils «cNiciPArx.