ÉLFXTION DES CONSEILS MUNICIPAUX 3G
inséparables [n<^"8C9 à 872]. Les articles 15 à 30 déterminent les conditions de formes de Télection.
Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. La liste électorale comprend: l"» tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; 2^ ceux qui auront été inscrits au rôle des prestations en .nature, et, s'ils ne résident pas dans la communo, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront égalemi^nt inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mémos électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison dt^ leur Age ou de leur santé, auront cessé d'être soumis ùcet impôt; ceux qui, eu vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité fran<;ais4^ et déclaré fixer leur résidence dans la con:mune, conformément à la loi du i9 juin 1871 ; 4» ceux qui sont iissujfttis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics. Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'Age et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listi.'s, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-(l(;8sus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, , sont applicables aux élections municipales. Sont également applicables aux élections municipales les paragraphes 3 et 4 de l'artit'le 3 do la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés (Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale (art. 14). — L'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé (art. 13). — Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : !• la majorité absolue des sulfrages exprimés; i" un nombre de suffrages égal au quai*t de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre do suffrages, l'élection est acquise au plus Agé. En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires (art. 30).
318. L'élection pour le conseil municipal a lieu en principe au scrutin de liste pour toute la commune. Nous avons vu [n"" 43] que c'est la règle appliquée aux élections sénatoriales, tandis que