SCUL'TIN DE LISTE; DIVISION DE LA
réiection au scrutin uninominal est appliquée à la Chambre dos députés, aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissements, sauf Texccption écrite pour certains cantons des arrondissements ayant plus de neuf cantons, dans lesquels Téleclion au conseil d'arrondissement a lieu au scrutin de liste [n^* 44, 163, 232].
Toutefois nous avons déjà vu [n" 200] que Tarticle 43 de la loi du iO août 1871 donne au conseil général le droit, qui, avant 1871, appartenait aux préfets, de déroger à cette règle, en établissant des sections électorales destinées à assurer, lorsqu'il y a lieu, à certaines fractions de la commune des représentants de ses intérêts dans le conseil municipal. ï/article 3 de la loi du 14 avril 1871, sur les élections municipales, s'harmonisait avec Tarticle 43 de la loi sur les conseils généraux, en substituant seulement les mots « dans sa sessiofi d'août » à ceux-ci « dans sa session ordi^ naire ». Mais l'application de ces dispositions, depuis I87l« comme auparavant, avait donné lieu à de graves abus et à un grand nombre d'arrêts. Les uns et les autres expliquent et justifient les longues et minutieuses prescriptions des articles 11 et 12 de la loi de 1881, ayant pour but méritoire d'empêcher que le sectionnement ne soit un groupement arlificicl des électeurs de nature à modifier la majorité. Il ne faut pas confondre avec les sections de communes ces sections électorales qui, tout en restant soumises à la règle du vote au scrutin de liste, dérogent seulement à cette autre rè^lo que chaf[ue électeur de la commune participe à l'élection de touslesconsoillersmunicipaux.il ne fauK pas les confondre non plus avec les bureaux de vole, dont l'établissement est resté dans les attrilnitions du préfet (art. 13), et ne constitue qu'une mesure d'ordre, sans conséquence au point de vue de l'étendue du droit électoral.
La faculté de sectionnement est limitée à deux cas, Tun relatif aux agglomérations rurales, et le second aux agglomérations urbaines. On a cherché à remédiera l'arbitraire par six prescriptions écrites dans l'article 11:1 <|ue le nombre des conseillers h élire par clia<iue section électorale >*o// prnpnrt'uninolau chi/fre desclecirurs 'tnscrif.< dans chacune d'elles ; "2 cjue les fractions de territoire ayant des biens propres (c'est-à-dire formant des se<:tioos
COHHVSe KV SECririNS
do communu) ne peuvent être divisées en sections éleelorales; 3" que la se:!lioij électorale ne peut être formée de Traclions de territoire appartenaui à des cantons ou à des arrondi ssemeots (ceci est pour la ville de Lyon) municipaux difTérenls ; 4" que chaque section élecloralfi soit composée de territoires contigus; S" que toutes les sections électorales urbaines aient au moins quatre conseillers à lïlire; et G" qu'il y ait au moins deux conseillers à élire pour les sections électorales rurales.
Indépendamment de ces règles de l'article 11 qui tiennent au fond du sectionnement, l'article 2 ajoute des prescriptions de Tormes qui presque toutes sont des innovations et ont pour objet de mettre le conseil général en parde contre les surprises et les eutrainements.
L.'i'leeli'in des membres du coascil i pour tuuie la uommuDe. Néauninins,
nicipal n lieu nu scrulin dr lista commune peut Être divIsOo en 1 nombre île conseillers ijroporlaia seulement dans les deui eaa icurï ftgglnniérBlions d'habitants e peut avoic moins
^K tioDuû au clitff>a dea olucteurs inscrit!
^^H suivants: 1° quand elle si> compose de ptusicui
^^Vdisliiictes et si-parivs; dans co cas, aucune i
^HVde deui consoillars i. i^lirot ^ quand lu popalalion uggli
^^f luuna est supérieure à tO.OOO babJUnts; daiiB ca cas, U section ae peut
6tre forniL^e de fractions de ti^rriloiri- appartenant A des cantons ou A des
arrondissements municipaux dilTùronls. Les fractions de territoire ayant
des biens propres ne peiivuut éli'e ilivisùcs i-ntre plusieurs seelions i^lect'i-
raies. Aucuna do ces seciiona nu peut avoir moins de quali's conaedlers à
, iSlire. Dans tous les cas où 'le aecûatmemeiit est nulorisA, chaque section
B, doit Aire composée de territoires ooutlgus (L. S avril 1884, art. 11). — Le
\ «ectionnemanl est (ait par le conseil généruJ. sur l'initiative soit d'un de
mbrcs, soit du pr^et, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la
rossi!:e. Aucune dùciaion un matière de seelionnemcnt ne
' peut Être prise qu'api-âs nvoir c^ti^ dcniandèu avant la session d'avril ou au
e cette session au plus tard. Dans l'intervalle entra la session d*iivril
ission d'aobi, une cnquôto est ouverte b la mairie de la commune
Intéressée, et li' conseil municipal est consulté par tes soins du pri''fel.
Sjhaqua annfe, ces formalités éluat observâes, te conseil géni^ral, dans sa
d'août, prononce sur les projets dunt il est saisi. Les seetionne-
Ements ainsi opt^réssubsislenl jusqu'à une nouvelle décisiou. l^ tsbleaiide
I ces opérations est dressé cbai^ue annCe par le conseil général dans aa ses-
I BioD d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'an-
P nie. H est publié dans les comjnunes intércssiei, avant la convocation
électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des
I électeura iascrils dans chaque soctiou. te nombre des conseillers que la
li attribue. Le sec tîo un urne ut, adopté par lo conseil général, sera rv-
3fi6 CONDITIONS dV.ligibiutk; causes
prrsonti^ par un plan dêposr & la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout rlocteur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie d^affîche à la porte de la mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant Touvcrturc de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite par les soins du directeur de l'intérieur dans les formes indiquées ci-dessus. Les demandes et propositions, délibérations do conseils municipaux cl procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session (art. 12). — Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à Tavance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote ({ui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte él(>ctorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter (art. 13).
319. Pour être éligiblo au conseil municipal d'une commune, il faut réunir les cinq conditions suivantes : être français^ jouir de ses droits civils et politiques, être ùgé de 25 ans accomplis, être électeur dans la commune ou, ])our le quart seulement des membres du conseil municipal, être inscrit dans ladite commune au rdie des contributions directes ou justifier qu on devait y Otre inscrit au 1"* janvier de Tannée do Téloction, et enfin n*ètre dans aucun cas dVxcIusion ou d'incapacité, d'inéligibilité ou d*incompatibilité déterminés par la loi.
Sont éligililes au conseil municipal, sauf les restrictions portéon au dernier paragraphe du présent article ri au\ deux articles suivants, tous les éli'i-teurs de la commune et les citovciis in.sci-it> au rOlc des contributions directes ou ju>liHaMt «ju'ils devaient y étrr inscrits au 1" janvier de Tannée de Télcrtion, à«;és de vingt cinq ans accomplis. Toutefois. In nombre des conseillers qui ne résidtMit pîi^ dans 1<l commune au moment de r>lectinn ne peut excéder it; quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiiTre. la préfirence est «létiTminèe suivant les règle> poséosârarticle49. Ne sunt pas éligiltles les militaires et emi>lnyi's des armées do terre et de mer en aclivilé de>ervice{L. o avril iSSi, art. 'M}.
IMi). Los causes d'exclusion ou «l'incapacitr sont fixées par Tarticle l\'i\ les caus(*s d*inéli^ibilitc,antri'S que celles indiquées au dernier parairrapbe de Tartiole '<i,sont lixées par Tarticle 33 ; et les caiisos «l^incompatibilité par les articles 34 et ^.i. Toutes ces dispositions sont essentiellement linjitalives.
On a critiqué à tor* le législateur de 188'» de n'avoir pas placé
rNELiutnim't:, iNcoai'A
LITé
le g 3 de l'artide ^1 dans l'article 33. La différence de siluation explique cotte séparation. L'inêljgjbililéest relative dans Tartidâ 3il, en ce sens qu'elle n'existe que dans le ressort des fondions; elle est absolue et générale au cas de l'article 'M | 3, en ce sens qu'elle existe dans ce cas pour toutes les communes de France; c'est ce qui résulte de ces mots du § 3 de l'article 31 : « ne sont pas pligihles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ». L'article 33 t^tablit au contraire dix Catégories de fonctionnaires, magistrats (non compris 'ceux de la cour de cassalion),employés ou agents, auxquels la loi, en raison de la nature des lonctions publiques dont ils sont investis, refuse l'éligibilité au conseil municipal, mais seulement daos le ressort où ils eikcrcent leurs fonctions.
Le§ 4 de l'article 3o reproduit l'article 11 delà loi du o mailSoS. Ce texte prohibe avec raison la présence simultanée dans le même conseil municipal des parents et alliés. C'est la seconde cause d'exclusion qu'il consacre. Ce principe est excelloDt. 11 a pour but d'empiVlicr les fonctions municipales de devenir le fief d'une ou deux familles. Mais c'est surtout dans les petites communes que ce danger est à craindre, et c'est précisément dans celles-là, dans les communes de moins de 'iOi habitants, que la loi nouvelle, à l'imitation de l'ancienne, permet aux ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de faire partie simultanément du conseil municipal. Dans le projet de loi discuté en 1877 ou avait abaissé la limite de l'exception aux communes de moins de 301 habitants (séance du U mai 1877); c'eût été au moins une atténuation au mal et un pro^'n's. Hais en \8i^ et en I8&i on est revenu à l'ancien texte. Cette disposition nous parait très regrettable. On veut la justifier en disant que, dans ces petites communes, on manquerait de candidats pour le recrutement du conseil. Cette crainte nous paraît exagérée. Los candidats sont ce qui manque le moins en France. Peut-être serait-on obligé, dans quelques communes, d'élire au conseil municipal des membres un peu moins éclairés. La préseace dans le conseil municipal de conseillers moins éclairés ou même illettrés est préférable à la transformatîou des affaires communales en affaires de familles.
368 I.NCAPACITK, I.NCLIGIBIUTK, I.NCOMPATIBILITI-:
L*article 3i est nouveau ; son | 1*'' met utilement en relief la règle caractéristique des incompatibilités, qui est d'entraîner la faculté d*oplion u' 3!^7\ L'innovation consacrée par son § 3 est absolument arbitraire.
Ne peuvent C'iro conseillers municipaux : 1<* Les individus privôs du droit «•lectoral ; 2" Coux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire; 3" Ceux qui hont di^pensfS d<* subvenir aux charges communales et ceux qui soot secourus pur les bureaux de bienfaisunre: i" Les douicsliques attacht-s exclusivuriiimt à la personne (L. 5 avril 1884, art. 3S). — Ne sont pas ôligiblvs dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1* L.cs prùfcts, sousprèfrtSySecriftainjs généraux, conseillers de préfecture : et, dans les colouies régies par lu présiMite loi, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les iiieiiibros du conseil privr ; 2** Les commissaires et les agents de police ; 3" Les magistrats des cours d'appol et des tribunaux de première instance» a l'exception des juges suppléants auxquels Tinstruction n*cst pas confiée; 4" Lus juges de puix titulaires; S" Les comptables des deniers communaux cl les entrepreneurs de services municipaux ; 6« Les instituteurs publics; 7" Les employés de préfecture et de sous-prt'fecture; 8* Les iogêiiiours etle^ conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service dv la voirie urbaine et vicinale, et les agents-voyers ; 9« Les ministres en exercice d'un culte lég/ilenkent reconnu ; 10« Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont ]uts compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exereaut une profession indépendante, no reçoivent une idomnité delà commune qu'ù raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (art. 33). — Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles: 1" De préfet, de sous- préfet et de secrétaire géu^rai de préfecture; :!" De commissaire et d'agent de police; 3* De gouverni'ur, directeur de riiitérieuret de mumbre du conseil privé dans les colonies. Les fonctionnaires dési<<nés au présent article qui seraient élus inombres d'un conseil municipal auront, à ])artir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai du dix jours pour opter entre Tacceptatioa du mandat et la con>ervati(»n de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à ieur> supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la eon>ervation dudit emploi (art. 34). — Nul ne peut être meudire de plunieurs conseils nmuiripaux. Un <lélai de dix jours, à partir de la proclamatiou du ré>ultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal nomme dan^ plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Otte déclaration e>l adressée aux préfets de^ départements intéressés. Si, dans ce délai, le conx'ilItT élu n'a pas fait connaître son option, il fait parh>: de drcjit du coM^^•■il de la cummune m'i le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes do .->U1 habitants et au-de&sus, les asei ihlants, les frères et les allies au niériii; degn* ne peuvent être simulta* n iiiiMil in>Mni)ren du mémo ron^i'il iiiunieip.il. L'artich' 4U e>t applicable aii\ cas prévus par le para;^raplie pi'eeiili>iit ^art. 3^;.
^i21. Lu (|uc>lion de la durée ut <Ju modo de reiiouvelleinont.
ET BENOrVRI-LKMEST DES CONSEILS JILMCll'Al-X 369
intégral ou partiel , des conseils muoicipaux est l'uno des plus difticiles à résoudre de l'organisatioD municipale. Depuis 178!) elle a reçu les solutions les plus diverses : deux ans sous la loi de 1780 ; une année sous la constitution de 17!Kl ; d^ux ans sous la constitution de l'an III, avec renouvellement par moitié chaque année; trois ans d'après la loi de l'an VIII; yi/iy(ans, avec renoiivellementpar moitié tous \esdix ans. d'après le sénatus-consulto du 16 thermidor an X. Du reste, de l'an VIII à 18;)(), les conseils municipaux étant nommés par l'administration, la question de leur durée n'était que secondaire. La loi du 21 mars 1831, qui les rendit électîls, fixa leur durée à six ans, avec renouvellement par moitié tous les noM ans. La loi du 5 mai 183o adopta le renouvellement intégral tous les ciiiç ans, et la loi du iï juillet 1867 le renouvellement intégral tous les sejjl ans.
Le projet de loi délibéré en conseil d'État et présenté par le gouvernement en 18G7, «'inspirant de la législation alors existante pour les conseils généraux, proposait de porter à neuf ans la durée des Tonctions des conseils municipaux, avec renouvellement par liers tous les trois ans. La commission du Corps législatif, puis le Corps législatif, avaient repoussé cette combinaison comme entraînant de trop fréqueules élections; mais le remarquable rapport présenté au Sénat par le président Bonjean (faisant preuve, dans l'examen de cette loi de 1867. d'un grand dévouement aux intérêts communaux, qui ne put le sauver du massacre des otages par l'insurrection communalice de Paris en 1871) laisse voir que l'opinion contraire aurait sans doute prévalu dans cette assemblée. « Votre commission, dit-il, regrette ■ que le système du projet primitif n'ait pas obtenu la pn^férence a.
La loi du 22 juillet 1870 {art. 4) était revenue au renouvellement intégral des conseils municipaux tous les duq ans '. u les I fonctions de maire étant conférées pour cinq ans, d'après les lois exiitantes (art 1" de la loi du S mai 1853)». je d, :
' Rapport préscQlÉ lU nom do la commiBsion chargi'C d'e^nminer lo projet de lot relatir k la nomination àes maires ot adjoinls, pa^ H. Bourbeau. dépntè do la Vienne (anDeiD i la sâaaue ilu Corps lèsislalit du tSjuiu STaj n*337).