SESSIONS ORDINAIRES RT F.XTRAORDINAIRES
32'i. Au point de vue des cooditions de fonctiouDement des conseils municipaux, la loi de ISS'h a conservé la règle en vertu de laquelle ils avaient déjà quatre sessions ordinaires par an. Mais elle consacre pour eux une extension dopouvoirs tendant, comme la création de la commission départementale pour les conseils ^'énéraux,à leur donner, par d'autres moyens, une quasi-permanence. Ije législateur de iSSi a obtenu ce résultat par un ensemble d'innovations, qui constituent une sérieuse mesure de décentralisation administrative. La durée des sessions ordinaires est prolongée. Les sessions ordinaires peuvent, sans autorisation de l'administration supérieure, se multiplier, soit au gré du maire chaque fois qu'il le juge utile, soit au gré de la majorité du conseil, chaque fois qu'elle lui en adresse la demande motivée. Dans c^s deux cas il suffit au maire de donner avis de ces réunions et de leurs motifs au préfet ou sous-préfet, qui reste libre de prescrire toute convocation extraordinaire du conseil ^municipal.
Les commissions du conseil peuvent continuer à tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions. Elles désignent un viceprésident qui peut les convoquer et les présider si le maire, leur président de droit, est absent ou empéchi^. C'est encore là une émanation directe du conseil municipal, 'pour l'étude d'objets déterminés, continuant à délibérer dans Tintervalle des sessions. C'est donc bien un autre aspect de cette quasi-permanence nouvelle du conseil municipal.
Lo<« ronsoils municipaux s<' rrunissont m st'ssion ordinaire quatre fois l'nnnéc : «n février, mai, août et novembre. La durée de chaque sexsion est de <}uinze jours; elle peut (Mro proloDf^éo aven l'autorisation du souspréfet. La ses<^ion pendant iaqucllr le l)udf;rt est discuté peut durer sis M'inaincs. Pen'iant l(^s sessions ()r<linairi's. le conseil municipal pout s'occuper dr toutes les matières qui rentrent dans ses attributions (art. 46). — Le préf<'l ou le sous-prétet pout prescrire la convocation extraonlinairo du conseil municipal. Le main* prut également réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le ju;<e utile. Il est tenu de le convoquer quand une «lomande motivée lui en est faite par la majorité en e\t>rcice du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conflcil, il donne avis au préfet ou au suus-préftrt de celte réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. La convocaliun contient alors l'indication ilos nbjots "-pécianx et «léterrninés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et leçon- M'd ne peut ^'oe<■llpl•l• que do co> objets Kirt. 47). — Toute coDvocalîuD
riHEAC nV CONSEIL MUNICIPAL
airo. Elle >.■
est failo par 1<< mairo. Elle est inonLiacnèe au rogisiro dus dirlUiùralioas. amclire ft ta porte ilc la niairîo et adrcBsi-o par Écrit et i donucil'!, Lrnis jours rrimcsau moins nvant celui iln lari^uaioa. Ea cas d'urgence, ti' délai peut Stra abrégé par Iq prùfct ou le sous-préfet (art. 481. — Le cooscil niucitipal peut former, au cours de choque sessioa, des com miss Ions cliargùM d'étudier hs questions soumiiii'a au conseil soit par l'sdiuiaiati'uti'JLi, soit par rinltialivo d'ua du ses meoibres. Lea cumniUsions peuvent teoif leurs liéaDces dans rinlervulle des sessions. Elles sout convoqu^its par lo maire, qui en est lo pril^sidcnt de droit, dans les huit jours qui suireot leur DU mi nu lion, au ft plus bref délai sur la demande de lu maJorïtË des mem" bres qui les composent. Qaos cette pcemiËru r^unioo, les commissions désignent un vicc-pcésidenl qui peut les convoiiuuz' tl les piÉsidcr, si lo maire est absent ou empf cbc (iLct. 59).
32S. A chaque session lo conseil, dont nous savons déjà que le maire est président, nomme, au scrutin secret, un ou plusieurs de ses membres poui' remplir les fonctions du secrétaires. Il peut désormais leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors du ses membres. Les conseillers siègent dans l'ordre du tableau, c'està-dire d'après leur rang d'élection. Les résolutions sont prises à la majoriti:^ absolue des sulTrapes; il est volé au scrutin secret lorsque le tiers, et au scrutin public lorsque lis quart des mem* bres présents lo réclament. Le conseil municipal oe peut dplibt^rer que lorsque la majorité des mumbiesen exercice assista à la séance, sauf â la troisième cuuvocation, si deux convocations précédentes n'ont pas amené le nombre lix<^.
L'article (ii n» 350' sanctionne coite règle de délicatesse et de droit, que les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux aHaires dans lesquelles ils ont un iulérét " soit en leur nom personnel, a suit comme mandataires ». Même avant la loi du 5 avril 1834, lu loi de 1835 fart. 21) lo défendait, cl les préfets pouvaient annuler les délibéralons prises eu violation de cette prescription (C. d'Ét. 4 mars 1865, Fabregeat; voir aussi C. d'itt. 11 janvier 1860, Ûarloz).
Aucun tcKlo spécial ne déroge au droit commua eu ce ({ui coucenio les poursuites qui pourraient être dirigées contre les membres des conseils municipaux à l'occasiou soit de leurs discours ot rapports, soit de leurs délibérations ; il en est ainsi